Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2025, n° 2506556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B E et Mme D E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille alors mineure, Mme C E, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a accordé à leur fille le bénéfice d’un aménagement des épreuves du baccalauréat général de la session 2025 consistant dans la possibilité de se lever ou de prendre une pause avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers de temps ;
2°) d’enjoindre au SIEC de réexaminer la situation de leur fille et d’accorder à celle-ci les aménagements des épreuves du baccalauréat général sollicités pour elle, à savoir un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques et pour la préparation des épreuves orales, l’installation dans une salle à faible effectif et l’assistance d’une personne pour la reformulation des consignes.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son auteure s’est estimée, à tort, liée par l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article D. 311-13-1 du code de l’éducation, du fait de l’incohérence de l’aménagement d’épreuves qu’elle accorde avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé (PAP) dont dispose leur fille et les aménagements recommandés par les professionnels de santé qui suivent celle-ci ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’éducation, des aménagements d’épreuves rendus nécessaires par le handicap que présente leur fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le SIEC conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2025, Mme C E, qui est devenue majeure le 21 mai 2025, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête initialement présentée en son nom par ses représentants légaux.
Elle soutient, en outre, qu’elle pouvait bénéficier de la procédure dérogatoire prévue au premier alinéa de l’article D. 351-28-1 du code de l’éducation.
Des observations, enregistrées le 20 mai 2025, ont été présentées par la Défenseure des droits en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Vu :
— la requête n° 2506522 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Mme E, qui, en présence de son père et assistée par celui-ci, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que, depuis l’intervention de la décision en litige, elle avait expérimenté à deux reprises de manière non concluante l’aménagement d’épreuves accordé par cette décision,
— les observations de Mme A, représentant la Défenseure des droits.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme E, qui, née le 21 mai 2007 et devenue majeure le 21 mai 2025, postérieurement à l’introduction de l’instance, est scolarisée en classe de terminale au lycée privé Notre-Dame de France, situé à Paris, pour l’année scolaire 2024-2025, s’est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général sollicités pour elle en novembre 2024, alors qu’elle était encore mineure, à savoir un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques et pour la préparation des épreuves orales, l’installation dans une salle à faible effectif et l’assistance d’une personne pour la reformulation des consignes, par une décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) prise le 21 février 2025, suivant un avis émis le 11 février 2025 par un médecin de l’éducation nationale désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris, et contre lequel ses parents ont vainement formé un recours gracieux daté du 22 mars 2025, ce recours ayant été rejeté, suivant un avis de la commission d’appel de l’académie de Paris en date du 4 avril 2025, par une décision du 15 avril 2025. À la suite d’un réexamen de sa situation, consécutif à l’intervention en sa faveur de la Défenseure des droits auprès de la directrice du SIEC, celle-ci lui a finalement accordé le bénéfice d’un aménagement d’épreuves non sollicité, à savoir la possibilité de se lever ou de prendre une pause avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers de temps, par une décision du 28 avril 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris en tant qu’elle maintient le refus d’aménagement d’épreuves initialement opposé le 21 février 2025 puis confirmé, sur recours gracieux, le 15 avril 2025, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. » Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire [] qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 []. « Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles []. « Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / []. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. « Aux termes de l’article D. 351-28-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent. « Aux termes, enfin, de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : » Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. "
4. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 311-13 du code de l’éducation : " Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 311-7, après avis du médecin de l’éducation nationale []. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé []. « Aux termes de l’article D. 311-13-1 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui disposent d’un plan d’accompagnement personnalisé au titre d’un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d’aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l’article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé. "
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Eu égard à la proximité des épreuves du baccalauréat général de la session 2025, l’évaluation des compétences expérimentales des épreuves de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre devant se dérouler du 3 au 6 juin 2025, et aux conséquences de la décision en litige, en tant qu’elle accorde un aménagement non sollicité et maintient par ailleurs le refus d’aménagement du 21 février 2025 mentionné au point 2, sur les conditions de préparation et de passage de ces épreuves par Mme E, qui, atteinte, d’après deux certificats médicaux établis par un psychiatre les 4 mars et 8 mai 2025, d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) associé à des troubles des apprentissages et du langage écrit, a, fût-ce irrégulièrement, en l’absence d’avis du médecin de l’éducation nationale, bénéficié de fait, durant l’année scolaire en cours, d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) comprenant notamment l’octroi d’un temps majoré lors des évaluations, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée dans les circonstances de l’espèce. Elle n’est au demeurant pas contestée en défense.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, dont il résulte, en particulier, que, si Mme E présente, d’après le certificat médical du 4 mars 2025 mentionné au point précédent, un TDAH « d’intensité légère à modérée » et « compensé par un haut potentiel intellectuel », son temps de traitement et d’exécution dépasse toutefois le « seuil pathologique » selon un compte rendu orthophonique d’octobre 2024, le moyen d’erreur d’appréciation invoqué en l’espèce paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en tant qu’elle maintient le refus d’octroi à l’intéressée d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat général.
8. Le même moyen n’est en revanche pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en tant qu’elle maintient le refus d’octroi des autres aménagements sollicités en novembre 2024 pour la requérante et accorde à celle-ci la possibilité de se lever ou de prendre une pause avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers de temps. Les autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas davantage de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la directrice du SIEC en date du 28 avril 2025 en tant qu’elle maintient le refus de faire bénéficier Mme E d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat général.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
11. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint à la directrice du SIEC, d’accorder à Mme E tout ou partie des aménagements des épreuves du baccalauréat général sollicités pour elle en novembre 2024. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur le droit de la requérante au bénéfice d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat général.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision de la directrice du service interacadémique des examens et concours en date du 28 avril 2025, en tant qu’elle maintient le refus de faire bénéficier Mme E d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat général, est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la directrice du service interacadémique des examens et concours de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur le droit de Mme E au bénéfice d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat général.
Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme E sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice du service interacadémique des examens et concours et à la Défenseure des droits.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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