Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2317362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, la société Accama Capital, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2023 par laquelle la mairie de Paris a implicitement rejeté la demande tendant à la délivrance d’une attestation de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 075 110 22 V0239 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer à la société Accama Capital une attestation de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 075 110 22 V0239, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la maire de Paris une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, la société Accama Capital conclut au maintien de ses conclusions tendant à mettre à la charge de la maire de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 août 2023, postérieure à l’introduction de l’instance et devenue définitive, la Ville de Paris a pris une décision de non-opposition pour la modification d’une devanture commerciale au rez-de-chaussée sur rue. Par suite les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par Société Accama Capital sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Société Accama Capital.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Accama Capital et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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