Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2529427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2025 et le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre toute disposition utile pour qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sous huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Caoudal, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
-
son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
-
les décisions ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire qui sont entachées d’illégalité ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 24 mars 2025, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1993 à Gory, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de 24 mois. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2026-00240 du 24 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des décisions contestées, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 23 mars 2025 par les services de police sur son identité, ses conditions de vie, sa situation familiale et professionnelle et sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. M. A… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture d’autres informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des textes dont elles font application et mentionnent avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels elles sont fondées. En outre, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant d’adopter les décisions litigieuses. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de la circonstance qu’il est père d’un enfant français né le 26 décembre 2024, qu’il a reconnu le 3 janvier 2025, et dont il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il était célibataire et que son enfant n’était pas à sa charge, les seules pièces qu’il produit ne sauraient suffire à démontrer qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant à la date de la décision attaquée. En outre, s’il verse au dossier un jugement du juge aux affaires familiales du 8 avril 2026 qui constate que M. A… et la mère de l’enfant exercent en commun l’autorité parentale, organise un droit de visite pour M. A… et fixe la pension alimentaire due par l’intéressé, ce jugement, qui au demeurant souligne que la mère de l’enfant fait grief à M. A… de ne pas s’occuper de son fils depuis sa naissance, est postérieur à la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant a indiqué lors de son audition par les services de police qu’il était livreur depuis le 25 octobre 2023, il ne produit aucune pièce à cet égard et n’établit pas son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Les moyens doivent donc être écartés.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
M. A… n’établit ni même n’allègue être entré régulièrement en France et avoir sollicité un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a indiqué, lors de son audition par les services de police, qu’il n’accepterait pas de quitter le territoire français et de retourner dans son pays d’origine par ses propres moyens. Le préfet de police était fondé, pour ces seuls motifs, à refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…. Dans ces conditions, et même s’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales pour les faits pour lesquels il a été interpelé le 24 mars 2025 et s’il dispose d’un passeport et d’une adresse stable, eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il est constant que M. A… réside en France depuis 2020 et qu’il est père d’un enfant français. En outre, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, son comportement ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public au seul motif qu’il a été interpelé le 23 mars 2025 pour conduite sans permis et défaut d’assurance, dès lors que ces faits sont isolés et qu’il est constant qu’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales. Dans ces conditions et alors, en outre, que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’aurait pas exécutée, il est fondé à soutenir que le préfet de police en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a interdit M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français du 24 mars 2025, implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de la décision annulée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police a interdit M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Caoudal et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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