Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2311179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis la requête de M. B…, enregistrée le 16 mars 2023.
Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, en application d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre le même jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». La décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard de ces dispositions.
3. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) les directeurs d’administration centrale ». Par décret du 26 mai 2021, Mme C…, signataire de la décision litigieuse, a été nommée directrice des libertés publiques et des affaires juridiques à l’administration centrale du ministère de l’intérieur. Dès lors, elle était compétente pour signer la décision attaquée.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé, dont serait entachée la décision attaquée, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. La requête de M. B… ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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