Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2511432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 et transmise au tribunal par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Besançon du 8 septembre 2025 en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, Mme C… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Jura du 5 juin 2025 portant refus de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel ce même préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son dossier de demande de titre de séjour étant complet, elle était en droit de se voir délivrer le récépissé de son dépôt ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 22 juillet 2025 ;
- le rejet de sa demande de titre de séjour résulte d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux étrangers involontairement privés d’emploi ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle ne pouvait légalement lui être opposée compte tenu de son éligibilité de plein droit à un titre de séjour ;
- l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de renvoi ;
- la limitation à trente jours de son délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Jura, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. Gille a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tunisienne née en 2000 et entrée en France au mois de septembre 2024, Mme B… a saisi les services de la préfecture du Jura d’une demande de carte de séjour portant la mention « salarié ». Elle conteste la décision portant refus de lui délivrer un récépissé du dépôt de cette demande ainsi que l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de remise d’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour :
2. Si Mme B… demande l’annulation de la décision de refus révélée selon elle par l’absence de remise du récépissé correspondant lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 5 juin 2025, ces conclusions étaient toutefois privées d’objet lors de l’introduction de la présente requête dès lors que le préfet du Jura a rejeté cette demande de titre de séjour le 22 juillet 2025. Par suite, les conclusions visées ci-dessus ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2025 :
3. L’arrêté critiqué a été signé par Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale, en vertu de la délégation que le préfet du Jura lui a donnée par un arrêté du 2 avril 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
S’agissant du refus de titre de séjour :
4. Traduisant un examen particulier de la situation de Mme B…, l’arrêté attaqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs à la situation professionnelle de celle-ci et justifiant selon l’autorité préfectorale le rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et alors que l’absence de mention par le préfet du Jura de la privation involontaire d’emploi de la requérante n’affecte pas sur ce point la légalité de la décision en litige, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme B… doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Si Mme B… fait valoir qu’en vertu du dernier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui se trouve comme elle involontairement privé d’emploi peut bénéficier d’une prolongation ou du renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié », ces dispositions ne sauraient toutefois et en tout état de cause être utilement invoquées par la requérante dès lors que, s’agissant des conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », la situation des ressortissants tunisiens est régie par les seules stipulations citées ci-dessus de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
7. Au soutien de sa contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme B… fait valoir l’importance de ses attaches et sa bonne intégration en France, où elle a été autorisée à séjourner pendant un an afin d’y exercer une activité professionnelle et où elle vit en compagnie de son mari tunisien bénéficiant d’un titre de séjour ainsi que de leur fille, née au mois de juin 2025. Toutefois, il est constant que Mme B… n’est entrée en France qu’au mois de septembre 2024 et n’a pas conclu le contrat de travail pour lequel elle avait été autorisée à séjourner en France, que le contrat de travail qu’elle a conclu au mois d’avril 2025 pour un emploi sans lien avec sa formation a été rompu à l’initiative de son employeur pendant sa période d’essai et Mme B…, qui s’est mariée en Tunisie au mois d’août 2024 et dont la situation relève, en outre, du regroupement familial, ne fait pas état d’obstacle particulier à la reconstitution de sa cellule familiale en Tunisie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont Mme B… fait état, s’agissant notamment de la présence régulière en France de son mari et de la naissance de leur fille au mois de juin 2025, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par l’autorité préfectorale du pouvoir dont elle dispose de régulariser la situation d’un ressortissant tunisien souhaitant notamment exercer une activité salariée ou, plus généralement, au regard des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme B….
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ou de la possibilité de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de travailleuse involontairement privée d’emploi pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet est elle-même entachée d’illégalité.
9. Si Mme B… soutient que son éloignement méconnaît les stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante exposés au point 7 du présent jugement.
S’agissant des autres décisions :
10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions consécutives ne lui accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant son pays de renvoi.
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
12. Si Mme B… fait valoir que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet est intervenue quelques semaines à peine après la naissance de sa fille, cette circonstance et les inconvénients qui en résultent en termes d’organisation d’un départ ne suffisent pas pour considérer que la décision du 22 juillet 2025 n’accordant à la requérante qu’un délai de départ volontaire de trente jours résulte en l’espèce d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre l’arrêté du préfet du Jura du 22 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme B… présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
J. Le Roux
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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