Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 2 mars 2023, n° 2200614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l', CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars et 14 juin 2022 sous le n° 2200614, Mme E F soumet au tribunal un litige relatif à un indu d’allocation de logement familiale (ALF) qui a été mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne.
Mme F soutient que la CAF de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2022 et 15 février 2023, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Yonne soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars et 14 juin 2022 sous le n° 2200615, Mme E F soumet au tribunal un litige relatif à un indu de prime d’activité qui a été mis à sa charge par la CAF de l’Yonne.
Mme F soutient que la CAF de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Yonne soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En ce qui concerne l’allocation de logement familiale :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la prime d’activité :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le
bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par Mme F :
5. A la suite de diverses vérifications opérées au cours de l’année 2021, la CAF de l’Yonne a notifié à Mme F, le 15 décembre 2021, des paiements indus de diverses « prestations familiales », pour un montant total de 6 994,14 euros, parmi lesquelles un paiement indu d’ALF, pour la période d’août à novembre 2021, d’un montant de 206 euros, et un paiement indu de prime d’activité de 3 493,82 euros au titre de la période de janvier à novembre 2021. Le 20 décembre 2021, l’intéressée a notamment contesté le bien-fondé des indus d’ALF et de prime d’activité. Le 21 février 2022, la CAF de l’Yonne a rejeté ses recours. Par des requêtes nos 2200614 et 2200615, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme F doit être regardée comme demandant au juge d’annuler ces décisions du 21 février 2022 et d’exercer son office rappelé aux points 2 et 4.
6. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour le bénéfice de l’ALF et de la prime d’activité et conformément aux dispositions de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 822-1 du code de la construction et de l’habitation, un foyer est notamment constitué du demandeur et de son concubin, qui est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, laquelle suppose une vie commune -une communauté de toit et de lit- et la continuité et la stabilité de cette vie commune. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants au nombre desquels figure la mise en commun des ressources et des charges.
7. Le tribunal, sur le fondement de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, a transmis à la requérante, au moyen de l’application informatique dédiée mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, un courrier, daté du 23 janvier 2023, dont il a été accusé réception le 1er février 2023, demandant à l’intéressée de produire " 1°) l’intégralité des relevés bancaires du compte joint ouvert aux noms de Mme F et M. D pour la période de janvier à novembre 2021 ; / 2°) l’intégralité de l’acte notarié établi le 12 mars 2021 pour l’acquisition de la maison de Bassou ; / 3°) les différents justificatifs prouvant que Mme F est restée domiciliée à Toucy entre janvier et novembre 2021 (factures internet, téléphone, gaz, électricité etc) ; / 4°) les différents justificatifs prouvant que M. D est resté domicilié à Ligny-le-Châtel entre janvier et novembre 2021 (quittances de loyer, factures internet, téléphone, gaz, électricité etc) ".
8. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que Mme F, mère de deux enfants issus d’une précédente union, a eu avec M. D un troisième enfant, le jeune B -né le 18 juillet 2021-, dont la grossesse a débuté le 13 octobre 2020 et été déclarée le 31 décembre 2020, et que les intéressés ont conjointement acquis, le 12 mars 2021, une maison, dont ils ont pris possession le 9 juin 2021, située sur le territoire de la commune de Bassou, et qui a été financée par un emprunt immobilier souscrit en commun.
9. Ensuite, il ressort de l’analyse du compte joint de Mme F et M. D produit pour la période de janvier à novembre 2021 qu’outre les mensualités de remboursement du prêt, des dépenses en commun ont été effectuées, à compter de juillet 2021, concernant un abonnement à internet, un abonnement et une consommation d’eau, puis un prélèvement « Engie » effectué le 2 novembre 2021 et qu’à la rentrée scolaire 2021, les deux enfants de A F ont été scolarisés dans une école située à Bassou.
10. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et en particulier de l’ensemble des documents que la requérante a produits concernant son domicile de Toucy que si Mme F peut être regardée comme ayant effectivement continué à y vivre jusqu’à l’été 2021, elle n’a pas produit d’élément probants de nature à établir qu’elle aurait continué à y demeurer entre la signature du compromis de vente de sa maison de Toucy, à l’été 2021, et la vente effective de sa maison en novembre 2021.
11. Enfin, en dépit de la demande figurant au 4°) du point 7, la requérante n’a produit aucun justificatif probant de nature à établir que M. D a réellement continué à vivre à Ligny-le-Châtel entre janvier et novembre 2021.
12. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 6 à 11, eu égard également aux mentions figurant dans le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre et aux déclarations contradictoires de la requérante, qui avait tout d’abord indiqué, dans sa « déclaration de changement de situation familiale » faite auprès de la CAF, vivre avec M. D en concubinage depuis le 1er septembre 2021 avant de modifier sa position en indiquant vivre avec celui-ci depuis le 1er décembre 2021, Mme F doit être regardée comme ayant en réalité vécu en concubinage avec M. D depuis au moins le 1er janvier 2021 à son domicile de Toucy puis avoir continué à vivre avec son compagnon, à compter de l’été 2021, au sein de la maison qu’ils ont acquise en commun à Bassou. Dès lors, en estimant qu’ils constituaient un foyer dès le 1er janvier 2021, la CAF de l’Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de Mme F doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2200614 et 2200615 de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
L. CLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2200614, 22006150
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