Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 mai 2025, n° 2500523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier et le 10 mars 2025, M. B C, représenté par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le litige est privé d’objet, aucune décision implicite de rejet n’étant née.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations de Me Vadon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 9 avril 1994, s’est marié le 24 décembre 2019 et est entré en France le 7 janvier 2021 sous couvert d’un visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 11 octobre 2021, il s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an dont il a demandé le renouvellement le 8 septembre 2022. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C a formé un recours en annulation contre cet arrêté. En cours d’instance, le préfet de l’Isère a pris le 20 février 2024 un nouvel arrêté portant retrait de l’acte attaqué et a délivré à l’intéressé, le 26 février, un récépissé de sa demande. Dans son jugement du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours en annulation. Le 3 septembre 2024, M. C a formé un recours en référé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d’obtenir un renouvellement de son récépissé. En cours de procédure, le préfet de l’Isère lui a délivré un rendez-vous pour lui remettre un nouveau récépissé, qui a été délivré le 9 septembre 2024, valable jusqu’au 8 décembre 2024. M. C s’étant retrouvé de nouveau en situation irrégulière à cette date, il a formé, le 16 janvier 2024, un nouveau recours en annulation ainsi qu’un nouveau recours en référé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 février 2025, le juge des référés a donné acte du désistement d’instance de M. C. Par la présente requête, celui-ci demande l’annulation du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d’accorder provisoirement à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si, en cours d’instance, le 17 février 2025, M. C s’est vu délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 16 mai 2025, cette circonstance, qui n’a pas pour objet de retirer la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de l’Isère sur la demande de titre déposée depuis le 8 septembre 2022 et dont elle était saisie de nouveau à compter du 20 février 2024, ne saurait avoir pour effet de priver d’objet le présent litige, contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Isère en défense. L’exception de non-lieu à statuer doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, dont la préfète de l’Isère ne conteste pas le caractère probant, que M. C est entré régulièrement en France le 7 janvier 2021 et a bénéficié, du 11 octobre 2021 au 10 octobre 2022, d’un premier titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées en sa qualité de conjoint de Mme A, ressortissante française qu’il a épousée le 24 décembre 2019 en Algérie. Si M. C n’a pas toujours résidé durant la semaine au domicile conjugal, cette circonstance est justifiée par son emploi dans la région lyonnaise, alors que différentes attestations de voisins et de tiers indiquent avoir observé le couple rendre visite aux parents de Mme A et vaquer aux nécessités de la vie courante. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de douter du maintien de la communauté de vie entre les époux. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C, la préfète de l’Isère a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que la préfète de l’Isère délivre à M. C un certificat de résidence d’un an et, dans l’attente, qu’il soit mis en possession d’un document provisoire de séjour. Ces mesures d’exécution doivent être assorties de délais d’exécution respectifs de trois mois et de quinze jours courant à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’y adjoindre l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. C étant admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vadon, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vadon de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de M. C est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la remise à l’intéressé de la carte de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vadon, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vadon une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Vadon et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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