Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 oct. 2025, n° 2510127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée eu égard à sa situation familiale ;
- il justifie de plusieurs moyens de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 28 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fourdan, se désiste de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que la décision favorable n’est intervenue que le 28 octobre 2025, postérieurement à l’introduction du référé, que sa requête présentait un caractère d’utilité, le comportement de l’administration ayant porté une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 31 janvier 1997 à Laghman (Afghanistan), de nationalité afghane, est entré en France le 20 décembre 2017 selon ses déclarations. Par une décision n°19004039 du 31 août 2020, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est titulaire d’une carte de résident, valable du 1er mai 2025 au 30 avril 2035. Il était titulaire d’un titre de voyage qui a expiré le 21 juin 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 11 juin 2025, sans recevoir de réponse de la préfecture du Nord.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
3. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fourdan, se désiste de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le préfet du Nord ayant décidé, postérieurement à l’introduction de la requête, le 28 octobre 2025, de faire droit à sa demande. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Fourdan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son client soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et qu’elle renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son client soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et qu’elle renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Fourdan.
Fait à Lille, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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