Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2502321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. D E A, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation administrative ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de fait ; elle a été prise sans réexamen de sa situation administrative à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 septembre 2024 ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
M. A a produit, à la demande du tribunal, des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mars 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E A, ressortissant saoudien né le 3 juillet 1974, est entré en France le 30 décembre 2023 sous couvert d’un visa. Par deux arrêtés du 22 janvier 2025, dont il demande par la présente requête l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. La circonstance que la décision ne mentionne pas l’assignation à résidence avec interdiction de quitter le territoire français dont a fait l’objet M. A est sans incidence sur l’obligation de motivation, le préfet de police n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen individuel de la situation de ce dernier. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de situation individuelle ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que cette décision ne soit prise et ne précise pas les éléments pertinents qu’il aurait fait valoir, alors qu’il était informé, en raison du jugement d’annulation du tribunal de céans en date du 5 septembre 2024, que sa situation était en cours de réexamen.
4. En troisième lieu, M. A fait valoir que la décision est entachée d’erreur de fait, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne prend en compte ni la situation pénale réelle du requérant, qui a été remis en liberté, ni les éléments propres à sa situation personnelle à la date de l’arrêté. Toutefois, l’arrêté mentionne que M. A a été écroué par le tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2024 au centre pénitentiaire de la santé pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ce que la circonstance qu’il a été remis en liberté par ordonnance de la sixième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2025 n’est pas de nature à remettre en cause. L’absence de mention de sa remise en liberté est, en outre, sans incidence sur la décision attaquée, dès lors que le préfet de police s’est appuyé, pour fonder les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, sur le fait que le requérant s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation en raison de son maintien sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et du défaut de garanties de représentation suffisantes. Par conséquent, à supposer même que l’absence de mention de la remise en liberté caractérise une erreur de fait, cette erreur est sans conséquence sur le bien-fondé de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut, ainsi, pas être accueilli.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans le réexamen de la situation administrative du requérant ordonné par jugement du tribunal de céans du 5 septembre 2024.
6. En cinquième et dernier lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence sous surveillance électronique pour une période de six mois par ordonnance de la sixième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2025. Cependant, si cette circonstance impose à l’autorité de police de s’abstenir d’exécuter cette mesure jusqu’à la levée de l’assignation à résidence, elle est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, aurait méconnu l’autorité de la chose jugée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à
M. B C, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
9. M. A fait valoir que le préfet de police, en lui interdisant le retour sur le territoire français, a méconnu les dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il est entré en France de manière régulière et y est maintenu contre son gré le temps de l’enquête criminelle et que la décision attaquée entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, d’une part, la circonstance que M. A est entré en France de manière régulière et qu’il y est retenu contre son gré ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires justifiant que le préfet de police n’édicte pas d’interdiction au retour. D’autre part, le requérant ne démontre pas les conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français emporterait. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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