Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 3 133,28 euros refusée par une décision du 23 novembre 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron.
Elle soutient que :
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge ;
— elle a également une dette de prestations familiales de 2 310,21 euros et un loyer de 400 euros avec charges évaluées à 50 euros et perçoit un salaire d’environ 1 200 euros par mois suite à la conclusion d’un contrat à durée déterminée de 6 mois avec la mairie de Clapiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la CAF de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Aveyron soutient que :
— l’indu a été généré par la prise en compte du concubinage de Mme B ;
— sa demande de remise de dette a été analysée sur la base de sa situation antérieure, soit en juillet 2023 ; son quotient familial était plus favorable que celui issu de sa nouvelle situation ; les bulletins de salaire révèlent une situation plus favorable que celle prise en compte par la CAF ; au regard des déclarations de l’intéressée entre juillet 2023 et février 2025, les ressources de Mme B sont supérieures à ce qu’elles étaient ;
— l’intéressée n’établit pas ne pouvoir rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était allocataire de la CAF de l’Aveyron et bénéficiait de l’aide personnalisée au logement, versée à son bailleur social. Mme B indique avoir signalé aux services de la CAF son départ du logement au 5 mai 2023. Un indu d’APL a été mis à sa charge par la CAF de l’Aveyron. Mme B a formé un recours préalable à l’encontre de cet indu IN5001 dont il a été accusé réception par courrier du 11 août 2023. En octobre 2023, la CAF a procédé à une retenue sur prestation de 223,31 sur un rappel de droit aux APL pour les mois de mai et juin 2023 du même montant.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « () Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. La bonne foi de Mme B n’est pas remise en cause par la CAF de l’Aveyron et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Il résulte de l’instruction que Mme B a perçu des salaires à hauteur de 1 652 euros en décembre 2024, 1 653 euros en janvier 2025 et 1 546 euros en février 2025. Malgré une mesure d’instruction en ce sens du 17 février 2025, l’intéressée n’a produit aucun élément permettant de considérer que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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