Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2508348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision sur la somme de 12 850 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence par la commission de médiation de l’Isère le 7 février 2022 ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral et physique, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
- l’injonction, adressée à la préfète d’assurer son hébergement par le tribunal dans son ordonnance du 16 mai 2022 n’a pas été respectée ;
- sa demande indemnitaire a été implicitement rejetée le 18 juin 2025.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, a été reconnu prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 7 février 2022. Par ordonnance du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 juillet 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Par un jugement n° 2205867 en date du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 5 000 euros pour les préjudices causés entre mars 2022 et mai 2024. M. A… n’a toujours pas reçu de proposition d’hébergement et a par conséquent saisi la préfète d’une nouvelle demande indemnitaire préalable le 18 mars 2025 dans laquelle il demande la réparation des préjudices à compter du 29 juillet 2024. La demande a été rejetée implicitement le 18 juin 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Sur la provision :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
5. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
6. M. A…, de nationalité sénégalaise, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et a été reconnu le 7 février 2022 prioritaire par la commission de médiation de l’Isère pour une offre d’hébergement. Par une ordonnance du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 juillet 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Par un jugement du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 5 000 euros pour les préjudices causés entre le mars 2022 et la date du jugement. Il est constant que la préfète n’a pas proposé à M. A… un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard à compter du jugement du 29 juillet 2024 et jusqu’à la date de la présente ordonnance.
7. M. A… fait valoir qu’il est contraint de dormir dans des conditions extrêmes de précarité, que dormir dehors a une incidence forte sur sa santé mentale notamment en raison de l’angoisse permanente que cela cause. Eu égard à l’absence d’hébergement, M. A… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de cette absence d’hébergement qui perdure du fait de la carence de l’Etat et également de la circonstance non contestée que M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, les troubles de toute nature subis par M. su dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 3 000_euros
Sur les frais du litige :
8. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Huard, avocat de M. A…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… une provision de 3000 euros.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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