Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2407947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, un mémoire enregistré le 18 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 avril 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans ou subsidiairement d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’ordonner la suppression des informations du fichier de traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations quant à la condamnation dont il a fait l’objet ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il ne peut être considéré qu’il constitue une menace à l’ordre public, qu’elle ne vise aucun fondement textuel et qu’il ne peut être refusé de renouveler un certificat de résidence algérien ;
— elle méconnait les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et dès lors qu’il ne saurait être considéré qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; le préfet a insuffisamment motivé sa décision en ne visant pas les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 21 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 juillet 1997, est entré régulièrement en France le 16 novembre 2017. Il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2022. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de séjour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’une part, pour prendre sa décision, le préfet de la Gironde relève que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. S’il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B, que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 octobre 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, la commission du titre de séjour a toutefois considéré, par un avis du 12 septembre 2024, qu’il ne « semble pas constituer une menace pour l’ordre public ». Ainsi, cette seule condamnation, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas, à elle seule, alors qu’elle est isolée et antérieure de deux années à l’arrêté attaqué, de nature à établir que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
5. D’autre part, le préfet de la Gironde se fonde uniquement sur la circonstance que M. B constituerait, selon lui, une menace pour l’ordre public pour décider qu’il ne participe pas à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Or, l’intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait perdu l’autorité parentale sur sa fille née en 2020, ne constitue pas une menace à l’ordre public comme il a été dit au point précédent et il démontre également participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille par la production de diverses photographies ainsi que des factures démontrant l’achat de divers produits pour son enfant. En outre, l’avis de la commission du titre de séjour du 12 septembre 2024 estime qu’il « apporte la preuve d’une relation régulière » avec sa fille et qu’il « occupe un emploi depuis plus d’un an, ce qui lui permet de participer matériellement à l’éducation de sa fille ». Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention franco-algérienne et qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le droit au séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jourdain de Muizon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jourdain de Muizon de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de renouveler la carte de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Jourdain de Muizon, représentant M. B, le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jourdain de Muizon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Marc Pinturault, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. C
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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