Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 déc. 2025, n° 2505216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour « conjoint de français », dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé lui cause un préjudice professionnel et financier grave et actuel et met en péril la stabilité économique de son foyer ;
- l’inaction du préfet du Var constitue une carence administrative dès lors qu’il remplit les conditions posées par l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi le défaut de délivrance constitue une violation manifeste de l’obligation de l’administration et méconnaît le principe de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 2001, a déposé une première demande de titre de séjour en tant que « conjoint de français » auprès des services de la préfecture du Var via le site de l’administration numérique des étrangers en France le 17 décembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision.» et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B… a sollicité une demande de titre de séjour le 17 décembre 2024 auprès des services de la préfecture du Var. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 17 avril 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours, ferait obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’étant pas remplie, la demande d’injonction sollicitée par M. B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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