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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2506931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506931 |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler le jugement n° 2413386/2-3 par lequel le tribunal de céans a rejeté la requête de son époux, M. C… D…, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 avril 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B…, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code, la cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître des jugements rendus en premier ressort par le tribunal administratif de Paris.
3. Mme D… entend contester le jugement n° 2413386/2-3 rendu par le tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Paris, seule compétente pour connaître du présent litige.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme D… est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le vice-président la 2ème section,
signé
C. B…
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