Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2505085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505085 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, la société Central Test et Mme C B A, représentées par Me Beligon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à la société Central Test une autorisation de travail pour l’embauche de Mme B A ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à la société Central Test une autorisation de travail pour l’embauche de Mme B A, et à tout le moins, prendre une nouvelle décision dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail de la société Central Test a fait l’objet d’une décision favorable le 25 février 2025, jour de la transmission par la requérante d’un document manquant à son dossier. Par suite, la requête de la société Central Test et de Mme B A est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la société Central Test et de Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Central Test, première dénommée, en sa qualité de représentant unique des requérantes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La présidente de section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505085
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