Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 2407503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 21 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 7 novembre 2024 à son encontre par la communauté de communes Sud Roussillon pour un montant de 280 euros au titre du recouvrement des produits sur dépôts supérieurs à 4 tonnes à la déchetterie de Saint Cyprien.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la communauté de communes Sud-Roussillon conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 7 novembre 2024 à son encontre par la communauté de communes Sud Roussillon pour un montant de 280 euros au titre du recouvrement des produits sur dépôts supérieurs à 4 tonnes à la déchetterie de Saint Cyprien.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ». Aux termes de l’article L. 2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77 ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
5. Le service d’enlèvement des ordures ménagères géré par la communauté de communes Sud Roussillon est financé au moyen d’une redevance incitative calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l’article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Ce service doit, par suite, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. Dès lors, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des factures qui sont réclamées aux usagers du service, en dépit des mentions figurant sur le règlement intérieur de la déchèterie qui ne sauraient déroger aux dispositions législatives précitées attributives de compétence. Il s’ensuit que la requête de M. A, qui conteste le montant de la facture relative au traitement de déchets par une déchèterie gérée par la communauté de communes Sud Roussillon, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Sud Roussillon.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025
La greffière,
L. Salsmann3
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