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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2505093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505093 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | de France Mobilités |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B demande une indemnisation de 500 euros au titre du préjudice moral et matériel auprès de l’établissement public à caractère administratif « Île de France Mobilités » au titre de la délivrance tardive de son forfait « Améthyste » suite à la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a répondu favorablement à sa demande d’obtention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale ; () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. M. B demande au tribunal de condamner Ile de France Mobilités à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la délivrance tardive de son Pass Navigo « Améthyste ». Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’introduction de la demande indemnitaire le requérant résidait à Epinay sur seine dans le département de Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de M. B ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le président du tribunal,
Signée
Jean-Pierre Dussuet
N°2505093/12-1
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