Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2402814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402814 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la décision méconnait les dispositions des articles 21-15 à 21-24 du code civil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21-25-1 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant d’un classement sans suite d’une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier.
M. A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public le 28 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2002, est entré en France en février 2017, à l’âge de quinze ans selon ses déclarations. Depuis le 12 juillet 2021, M. A est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale valable jusqu’au 11 juillet 2025. Le 14 septembre 2022, M. A a sollicité l’acquisition de la nationalité française. A la suite d’un courrier du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Gironde l’invitait à compléter sa demande, M. A a transmis de nouveaux documents, reçus les 22 et 25 novembre suivants. Par un courrier du 8 mars 2023, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française comme étant incomplète. M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté le 25 mai 2023. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ; () « . Cet article 9 du même décret dispose que » Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;() ".
3. Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. M. A fait valoir qu’il a répondu à la demande de complément de sa demande d’acquisition de la nationalité française et qu’il a produit notamment l’original de la copie intégrale du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établi par le tribunal de première instance de Conakry le 9 mars 2017, ainsi qu’une copie intégrale d’un extrait du registre de l’état civil portant la transcription de ce jugement supplétif, légalisés le 3 mars 2020, conformément aux dispositions précitées des articles 9 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que la photocopie de l’acte de naissance de sa mère et un avis d’échéance du 9 août 2022. En défense, si le préfet de la Gironde fait valoir que M. A n’a produit qu’une copie du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, au lieu du document original, il n’en justifie pas. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse repose sur un motif erroné.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2023 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation des décisions attaquées implique que la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A soit enregistrée et l’instruction de sa demande reprise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Ghettas, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2023 du préfet de la Gironde est annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A et de reprendre l’instruction de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Ghettas, avocate de M. A, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Ghettas.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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