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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 sept. 2025, n° 2501173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Cresseaux, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion en 2024, la dégradation de son état de santé ayant conduit à une amputation fémorale réalisée le 12 septembre 2024, ainsi que sur les préjudices en lien avec cette prise en charge.
M. A soutient que :
— des complications sont apparues suite aux résections de la vessie pratiquées entre février et juin 2024 et à l’opération de " néphro-ureterectomie droite + prostato-cystectomie totale + curage iliaque + bricker " réalisée le 5 septembre 2024 ; son état vasculaire très dégradé a rendu nécessaire plusieurs nouvelles opérations, notamment pour réaliser une amputation fémorale, puis pour le traitement d’une péritonite
— une expertise médicale est nécessaire pour apprécier le caractère fautif des actes et soins réalisés dans l’établissement, des maladresses et un défaut de surveillance post-opératoire devant être constatés, et pour déterminer la nature et l’importance des préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR), agissant pour le compte de la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, le CHU de La Réunion, représenté par Me Caremoli, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Suite au traitement de son cancer de la prostate en 2021 et à de nouvelles lésions ayant conduit à plusieurs résections de la vessie entre février et juin 2024, M. A a été opéré le 5 septembre 2024, toujours sur le site Sud du CHU de La Réunion, pour une " néphro-ureterectomie droite + prostato-cystectomie totale + curage iliaque + bricker ". Une dégradation considérable de son état vasculaire ayant été constatée, une nouvelle intervention chirurgicale a dû être réalisée dès le lendemain par un chirurgien vasculaire. Puis, la situation de son membre inférieur gauche s’étant encore détériorée, l’intéressé a dû subir une amputation fémorale réalisée le 12 septembre 2024. De nouvelles complications, notamment une péritonite, ont conduit à plusieurs autres opérations au cours des mois suivants. Par la présente requête, M. A, qui fait grief au CHU d’avoir commis, à l’occasion des soins et actes accomplis durant l’année 2024, particulièrement lors de l’intervention du 5 septembre 2024 et de la surveillance post-opératoire, des erreurs, maladresses et négligences susceptibles d’être qualifiées de fautives, demande une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge par l’établissement et sur les préjudices en lien avec cette prise en charge.
3. Il est constant que la mesure d’expertise sollicitée par M. A présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er :Le docteur C B, chirurgien cardio-vasculaire, demeurant Clinique Pasteur, 45 avenue de Lombez à Toulouse (31076), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par le CHU de La Réunion (site Sud), particulièrement au cours de l’année 2024 ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de l’intéressé ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. A lors de sa prise en charge, ainsi que l’ensemble des soins et actes réalisés, notamment les interventions chirurgicales pratiquées les 5, 6 et 12 septembre 2024 et les modalités des suivis post-opératoires successifs ;
3°) donner son avis sur cette prise en charge et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; le cas échéant, indiquer les dysfonctionnements mettant en cause l’organisation du service ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) porter une appréciation sur le caractère suffisant ou non de l’information donnée au patient ou à ses proches ;
5°) donner son avis sur les préjudices subis par M. A, en précisant, compte tenu de la pathologie initiale, dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements susceptibles d’être imputés au CHU ; prendre ainsi position sur les éléments de préjudice suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— la date de consolidation ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées par l’intéressé ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
— l’incidence des lésions sur les activités habituelles de l’intéressé ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7. Le cas échéant, il fera appel à un ou plusieurs sapiteurs en sollicitant au préalable l’autorisation du tribunal, selon la procédure prévue au 2ème alinéa de l’article R. 621-2.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. A, du CHU de La Réunion, de la MGEN et de la CGSSR.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au CHU de La Réunion, à la MGEN, à la CGSSR et au docteur C B, expert.
Fait à Saint-Denis, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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