Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2303685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de son brevet de pension, en raison d’une erreur de calcul de sa pension ouvrière en l’absence de prise en compte d’une prime de rendement d’ouvrier de l’Etat calculée au taux règlementaire maximum de 32% ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de recalculer le montant de sa pension en prenant en compte la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux réglementaire maximum de 32%, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui servir cette pension à compter de la date de sa radiation des cadres ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 135 963 euros à actualiser en réparation de son préjudice financier lié à la faute de l’administration ainsi qu’une indemnité mensuelle correspondant à la différence entre les sommes effectivement perçues et celles qu’il aurait dû percevoir au titre des préjudices certains à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que les conditions dans lesquelles sa pension de retraite a été liquidée traduisent une discrimination en particulier au sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents placés dans une situation comparable, consacré par les articles 20 et 21 de la Charte de l’Union européenne, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er de son 1er protocole additionnel, les articles 1er et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 2 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le principe d’intangibilité des pensions n’a pas de valeur constitutionnelle et connait des exceptions ;
- l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en ce que le taux à 32% de la prime de rendement n’a pas été pris en compte dans le calcul de l’indemnité différentielle qu’il a perçu du 1er octobre 1986 au 30 décembre 2003 et dans le calcul du coefficient de revalorisation servant au calcul de sa pension de retraite ; l’administration a méconnu le principe de confiance légitime ; le ministre des armées lui a communiqué des informations erronées sur le calcul de ses droits à pension dans des conditions méconnaissant les principes d’intelligibilité de la norme, de sécurité juridique et de confiance légitime ; l’avis de situation, notifié avec le titre de pension, est une décision faisant grief et comporte une information erronée concernant le coefficient RHM/SR retenu de 1,13 au lieu de 1,26, légalement applicable ; cette erreur l’a privé des espérances légitimes suscitées par les dispositions légales de son statut et de son grade, faute de motifs d’intérêt général susceptibles de justifier l’inapplication de la loi et a compromis sensiblement son aptitude à décider en connaissance de cause et l’a incité à prendre, rapidement, une décision qu’il n’aurait pas prise autrement ; cette erreur traduit une discrimination au sens de la loi de 1983 et une inégalité de traitement au sens du droit de l’Union européenne et viole les articles 1er, 13 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les articles 2 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, le principe d’intangibilité des pensions, l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 a été méconnue ; l’article 40 du décret n° 2004-1056 méconnait l’article 22 de la loi n° 49-1097 du 2 février 1949 et ne lui est pas opposable ; le droit à un recours effectif garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ; sa pension peut être révisée à tout moment en cas d’erreur ou d’omission ; l’application des dispositions du décret du 24 septembre 1965 méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa pension de retraite a fait l’objet d’une sous-évaluation en raison de celle de sa rémunération, ce qui a conduit à le sanctionner deux fois ;
- ces fautes ont un lien de causalité direct et certain avec ses préjudices et il a été privé d’une part importante de sa pension ;
- son préjudice moral peut être évalué à la somme totale de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. B… tendant à l’annulation de son titre de pension est tardive faute d’avoir été présentée dans le délai prévu par les dispositions de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 ;
- les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice qui aurait résulté de l’illégalité de son brevet de pension sont irrecevables en application de la jurisprudence Lafon ;
- sa demande indemnitaire est prescrite s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2020 ;
- son préjudice trouve son origine dans sa propre carence dès lors qu’il n’a pas contesté son brevet de pension dans le délai prévu par les dispositions de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 qui étaient mentionnées sur son brevet de pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que :
- le délai d’un an prévu par les dispositions de l’article 40 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 dont bénéficiait le requérant pour contester son brevet de pension est expiré ; la circonstance qu’il n’ait constaté l’erreur de droit qui entachait la liquidation de sa pension qu’au vu d’une décision juridictionnelle, rendue dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée de ce délai d’un an ;
- les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu’elle était juridiquement définitivement constituée et que compte tenu des coûts de gestion occasionnés par la procédure de révision et du paiement d’un montant de pension plus élevé, cette annulation préjudicierait nécessairement au régime de retraite du FSPOEIE ;
- une telle annulation méconnaitrait le principe de sécurité juridique selon lequel le destinataire d’une décision administrative individuelle ne comportant pas les voies et délais de recours ne peut exercer un recours contentieux au-delà d’un délai raisonnable, qui ne saurait excéder un an à compter de la notification de ladite décision, ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ; il n’est donc en tout état de cause pas recevable à demander l’annulation de son brevet de pension près de quatorze ans après qu’il en ait pris connaissance ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 heures.
Des mémoires ont été enregistrés pour M. B… le 31 octobre et le 3 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. B… demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 combinées avec celles de la loi n°59-1479 du 28 décembre 1959.
Il soutient que ces dispositions en ce qu’elles fixent les règles de calcul et de révision des pensions des fonctionnaires techniques ayant exercé leur droit d’option méconnaissent l’article 34 de la Constitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 49-1097 du 2 février 1949 ;
- la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative, et notamment l’article R. 222-13.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pichon, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ouvrier d’Etat, a intégré le corps des techniciens supérieur d’études et de fabrication (TSEF) du ministère des armées le 2 janvier 1985 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2008. Il a opté, comme la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l’ordre technique une option en faveur du bénéfice d’une pension au titre de la loi du 2 février 1949 lors de leur départ à la retraite le lui permettait, pour une pension d’ouvrier des établissements industriels de l’Etat, laquelle lui a été concédée par un titre de pension du 17 août 2009. Par une demande du 15 mars 2023, dont le ministre des armées a accusé réception le 20 mars 2023, il a sollicité l’abrogation de son brevet de pension ainsi que le versement des sommes qu’il aurait, selon lui, dû percevoir au titre de ses salaires pour la période du 1er janvier 1985 au 30 novembre 2008 et au titre de sa pension, afin que soit pris en compte le taux maximum de 32 % de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat. Le ministre des armées a implicitement refusé de faire droit à ses demandes. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le ministre des armées à lui verser la somme totale de 135 963 euros au titre de la perte de rémunération résultant du taux de sa prime de rendement pour la période du 1er janvier 1985 au 30 novembre 2008 et de pension du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2022 ainsi qu’une indemnité mensuelle correspondant à la différence entre les sommes effectivement perçues et celles qu’il aurait dû percevoir au titre des préjudices certains à venir.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article LO. 771-1 du code de justice administrative et des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une ou plusieurs dispositions législatives portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que les dispositions contestées soient applicables au litige ou à la procédure, qu’elles n’aient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 771-5 du code de justice administrative : « Sauf s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations. ».
Si M. B… soutient que les dispositions de la loi du 2 août 1949 combinées avec celles de la loi du 28 décembre 1959 en ce qu’elles fixent les règles de calcul et de révision des pensions des fonctionnaires techniques ayant exercé leur droit d’option méconnaissent l’article 34 de la Constitution, il résulte de l’instruction que pour refuser de faire droit à la demande d’abrogation du brevet de pension de M. B…, le ministre des armées s’est fondé sur les dispositions de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat pris pour l’application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ainsi, les dispositions contestées par le requérant au soutien de sa question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas au nombre de celles applicables au présent litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 52 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : « Sauf disposition contraire et à l’exception des titres Ier et V, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004. ».
Sauf disposition spéciale contraire, les droits à pension s’apprécient au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de radiation des cadres. Il résulte des dispositions précitées que le décret du 5 octobre 2004, pris pour l’application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Ainsi, M. B… ayant été radié des contrôles à compter du 1er décembre 2008, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de ce décret ne lui étaient pas applicables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 : « (…) la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l’initiative du fonds spécial ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes :/ 1° A tout moment en cas d’erreur matérielle ;/ 2° Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d’erreur de droit. (…) ».
Pour demander la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée, M. B… soutient qu’elle a été liquidée sans que soit appliqué un taux de prime de rendement de 32 % pour calculer le salaire maximum de référence servant de base pour la liquidation de sa pension, auquel il avait droit en application des dispositions de l’article unique de la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l’ordre technique une option en faveur d’une pension au titre de la loi du 2 août 1949 lors de leur mise à la retraite. L’erreur invoquée par M. B… porte ainsi sur l’interprétation des textes en vertu desquels sa pension devait être liquidée. Dans ces conditions, le requérant invoque, non une erreur matérielle comme il le soutient, mais une erreur de droit.
Or, il résulte de l’instruction que M. B…, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2008, s’est vu concéder une pension civile de retraite par un brevet de pension qui lui a été notifié le 17 août 2009. Ainsi, le délai imparti à M. B… pour exciper, au soutien d’une demande de révision de sa pension, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration était expiré lorsque, le 15 mars 2023, il a saisi le ministre des armées d’une telle demande. Les circonstances qu’il n’a constaté l’erreur de droit alléguée qu’au vu d’une décision rendue par le Conseil d’Etat, le 8 novembre 2017, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d’un an prévu par les dispositions précitées, alors même que l’intéressé serait de bonne foi. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à opposer à l’intéressé la forclusion prévue par les dispositions précitées de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004. C’est ainsi à bon droit qu’il a implicitement rejeté sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. »
M. B… ne peut utilement faire valoir que sa demande présentée le 15 mars 2023 ne serait pas forclose au regard des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le caractère intangible des décisions portant concession de pension fait obstacle à ce que leur bénéficiaire puisse en demander le retrait ou l’abrogation une fois cette dernière devenue définitive.
En quatrième lieu, M. B… soutient que d’autres TSEF dans la même situation que lui auraient obtenu la révision de leur pension de retraite afin d’intégrer un taux de 32 % de prime de rendement dans les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension. Toutefois, les fonctionnaires en cause dans les instances n° 1801758, 1802625 et 1803492 devant le tribunal administratif de Bordeaux, dont M. B… se prévaut, n’avaient pas, contrairement à lui, formulé leur demande de révision de leur pension de retraite au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004. Par suite, le requérant n’établit pas qu’il aurait été traité différemment par rapport à d’autres dans une situation identique à la sienne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 1er et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 2 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le délai de révision prévu par les dispositions de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu’à l’administration qui est, postérieurement à l’expiration de ce délai, mise à l’abri des contestations tardives. L’instauration d’un délai d’un an s’avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions. Ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d’accès à un tribunal, lequel n’est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment en ce qui concerne les délais dans lesquels les actions peuvent être engagées, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s’attachent à la protection d’un droit patrimonial, tels qu’ils découlent des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Le moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la perte de rémunération pour la période du 1er janvier 1985 au 30 novembre 2008 :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
Si M. B… demande l’indemnisation de la perte de revenus qu’il aurait subie jusqu’au 30 novembre 2008, avant son départ à la retraite, du fait de l’application d’une prime de rendement de 16 % en lieu et place du taux maximum de 32 %, et se prévaut d’une faute commise dans la liquidation de sa rémunération, une telle demande, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, est atteinte par la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
En ce qui concerne les droits à pension de M. B… :
L’expiration du délai permettant d’introduire une demande de révision de sa pension dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Il résulte de ce qui a été indiqué au point 11 que la pension de retraite, qui a été concédée à M. B… par un brevet de pension qui lui a été notifié le 17 août 2009, est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas recevable à demander la réparation des préjudices financiers qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de prise en compte par l’administration, dans le calcul de sa pension de retraite, de la prime de rendement d’ouvrier de l’État au taux maximum de 32 %. Ses demandes tendant ainsi à la réparation des pertes de retraite qu’il aurait dû percevoir consécutifs à l’erreur de droit dont est entaché son brevet de pension doivent être rejetées.
Si M. B… invoque un renseignement inexact donné par l’administration en ce qui concerne les émoluments de base retenus pour la liquidation de sa pension, il ne démontre pas en quoi cette information erronée a eu une incidence sur l’exercice de son droit d’option et serait la cause directe des préjudices financiers et moraux qu’il invoque.
Par ailleurs, si M. B… demande l’indemnisation d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence, il n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir la réalité de ces chefs de préjudice et leur lien de causalité avec une faute de l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’indemnisation présentées par M. B…, ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre des armées, et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère.
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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