Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2424086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet a produit une pièce le 20 mai 2025, établissant qu’un certificat de résidence algérien valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2025 a été remis à Mme A le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de résidence algérien valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2025 a été remis à Mme A le 18 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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