Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2403701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Bangladesh comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnaît es dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 9 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant du Bangladesh né le 8 février 1988, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2018, selon ses déclarations. Le 13 juillet 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 août 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Bangladesh comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à
M. A vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de sa situation personnelle et professionnelle que la préfète a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français vise le 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que M. A n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. La décision accordant à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en l’absence de demande par l’intéressé d’un délai plus long que celui de droit commun. Enfin, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève notamment que
M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il est célibataire et sans enfant. L’intéressé soutient sans l’établir poursuivre une activité professionnelle en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait inséré dans la société française. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de trente-deux ans, la préfète de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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