Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2512394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un courrier en date du 1er décembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser la requête, en application de l’article R. 431-4 du code de la justice administrative en produisant une requête signée, et la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif … peuvent, par ordonnance (…) : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
2. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, retournée au greffe le 23 décembre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, renvoyé la requête signée, et joint la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n’a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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