Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2301287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Vins Alcools et Spiritueux de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la société par actions simplifiée Vins Alcools et Spiritueux de France, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) de la décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les opérations effectuées par le service au titre des années 2009 et 2010 sont constitutives de l’engagement d’une vérification de comptabilité, qui aurait dû être précédée par l’envoi d’un avis de vérification en application de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- la propriétaire effective des parts des sociétés chinoises Yantai et Langfang était la société gibraltarienne Zaida, et non la société française Vins Alcools et Spiritueux de France ;
- à titre subsidiaire, elle a droit à l’application du principe de correction symétrique des bilans s’agissant du rehaussement de 2 293 022 euros correspondant à l’inscription, le 9 décembre 2010, de parts des sociétés Langfang et Yantai à l’actif du bilan de clôture de l’exercice clos en 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le délai légal de reprise de dix ans trouvait à s’appliquer en vertu de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Vins, Alcools et Spiritueux de France (VASF), membre du groupe Castel, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2012 et 2013. A cette occasion, l’administration fiscale a fait usage du droit de communication prévu à l’article L. 82 C du livre des procédures fiscales. Le 24 mars 2015, elle a obtenu l’autorisation de consulter un dossier ouvert au nom de la société auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux. Celui-ci faisait notamment état de l’existence de deux entreprises en joint-venture, les sociétés Langfang Castel-Changyu Wine Co. Ltd. et Yantai Changyu-Castel Wine Château Co. Ltd., co-exploitées par la société de droit chinois Yantai Changyu Wine Co. Ltd. et par le groupe Castel par l’intermédiaire de la société VASF, aux statuts desquelles la société requérante figure comme actionnaire, et de contrats de mandat-gérance prévoyant le versement à la société requérante d’indemnités forfaitaires. L’administration fiscale a estimé, d’une part, que la société VASF devait être regardée comme propriétaire de titres de participations de ces deux sociétés depuis l’année 2001, et non depuis le 9 décembre 2010, date à laquelle elle indiquait les avoir achetés à la société Zaida, également membre du groupe Castel, pour une somme de 2 293 022 euros. Elle a donc réintégré au bénéfice de la société VASF ce montant au titre de l’exercice 2010. D’autre part, l’administration fiscale a estimé que les produits de participation évoqués par les contrats de mandat-gérance n’avaient pas été comptabilisés, à tort, et les a réintégrés au bénéfice de la société VASF à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2005, en application du droit de reprise de dix ans prévu par l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Les rehaussements correspondants d’impôt sur les sociétés ont été notifiés à la société VASF par une proposition de rectification du 15 décembre 2015. La réclamation adressée par la société requérante le 1er septembre 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 17 janvier 2023, la société VASF sollicite devant le tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2010, en droits et pénalités, pour un montant de 1 696 922 euros.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances / (…) / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés / (…) ». Aux termes de l’article L. 13 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables / (…) ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « (…) une vérification de comptabilité (…) ne peut être [engagée] sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification (…) / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix / (…) ».
3. Lorsque l’administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions mêmes de la proposition de rectification du 15 décembre 2015 adressée à la société VASF, que celle-ci a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, réalisé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, au cours duquel le vérificateur s’est borné à réintégrer aux résultats de la société VASF la somme de 2 293 022 euros correspondant à l’achat des titres de participation dans les deux joint-ventures chinoises, dès lors qu’il a considéré que la société VASF en était la propriétaire dès l’origine, ainsi qu’il résultait des renseignements contenus dans les documents obtenus le 24 mars 2015 dans le cadre du droit de communication exercé par le vérificateur auprès d’un juge d’instruction près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, ainsi que les produits de participation relatifs à ces titres prévus par les contrat de mandat-gérance. S’il est constant que le droit de communication a été exercé à la faveur d’une vérification de comptabilité de la société VASF portant sur les années 2012 et 2013, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition en litige, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le vérificateur, qui a uniquement contrôlé les déclarations fiscales de la société VASF au regard des seuls éléments recueillis dès le 24 mars 2015 dans le cadre de son droit de communication, qui ne constituent pas des documents comptables propres à la société contribuable, n’a pas excédé les limites d’un contrôle sur pièces et qu’il n’a pas de la sorte engagé une quelconque vérification de comptabilité de la société VASF. Par suite, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société VASF, le vérificateur n’a pas réalisé de vérification de sa comptabilité au titre des années 2005 à 2010, le moyen tiré de ce que, faute de lui avoir adressé un avis de vérification, l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la propriété des titres de participation dans les joint-ventures Langfang Castel-Changyu Wine Co. Ltd. et Yantai Changyu-Castel Wine Château Co. Ltd. :
5. Il est constant qu’afin de développer la production et la vente de vin sur le marché chinois alors en plein essor, la société VASF et la société Pioneer ont constitué en Chine en 2001 deux co-entreprises de droit chinois – ou « joint-ventures » -, la première dénommée Yantai Changyu Castel Wine Chateau Co. Ltd. (ci-après la société Yantai) et la seconde dénommée Langfang Castel Changyu Wine Co. Ltd. (ci-après la société Langfang). La société VASF détenait alors 30 % du capital de la société Yantai et 51 % de celui de la société Langfang. Par ailleurs, les sociétés Langfang et Yantai ont conclu avec la société Pioneer un contrat de gérance-mandat, signé le 21 septembre 2001 pour la première et le 29 septembre 2002 pour la seconde. Selon ces contrats, qui ont été renouvelés le 20 décembre 2006, la gestion et l’exploitation des co-entreprises chinoises sont confiées à la société Pioneer, et la société VASF reçoit de ces co-entreprises une indemnité de gérance dont le versement incombe à la société Pioneer.
6. Pour réintégrer dans les résultats imposables de la société VASF au titre de l’année 2010 les rémunérations prévues par les contrats de gérance-mandat que cette société a omis de déclarer, ainsi que la somme de 2 293 022 euros, présentée par la société VASF comme le prix d’acquisition auprès de la société Zaida de parts des sociétés Yantai et Langfang au cours de l’exercice clos en 2010, que la société requérante a également omise de déclarer, l’administration fiscale a considéré qu’en vertu des statuts des co-entreprises chinoises et des contrats de gérance-mandat, tels qu’ils ont été décrits au point précédent, la société VASF s’est présentée aux yeux des tiers, et notamment à ceux de l’administration fiscale, comme la propriétaire de parts dans le capital des sociétés Langfang et Yantai depuis 2001.
7. Compte tenu de la situation juridique apparente que la société VASF a elle-même créée, les circonstances dont elle se prévaut, tirées notamment de ce qu’elle n’était pas la propriétaire réelle des parts des co-entreprises chinoises en raison de deux conventions de portage du 8 août 2001 par lesquelles elle se serait engagée, en qualité de mandataire de la société Zaida, à reverser à cette société toutes les sommes lui revenant en raison de la détention de ces parts, que la société Zaida aurait inscrit à son bilan de l’exercice clos en 2001 les titres en litige et qu’enfin, la société VASF n’aurait acquis lesdites parts auprès de la société Zaida que le 9 décembre 2010, date à laquelle ces deux sociétés auraient conclu un contrat de cession mettant fin aux conventions de portage du 8 août 2001, ne sont pas en tout état de cause opposables à l’administration fiscale, qui était ainsi en droit d’imposer les indemnités de gérance et la somme de 2 293 022 euros en litige conformément en s’en tenant à l’apparence créée par la société VASF.
En ce qui concerne la correction symétrique des bilans :
8. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premiers et deuxièmes alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. (…) ».
9. En application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d’un exercice ou d’une année d’imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net de l’entreprise peuvent, à l’initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l’administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l’administration n’établisse pas qu’elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, à moins que le contribuable n’apporte la preuve que les écritures correspondantes procèdent d’erreurs ou omissions commises au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, dont l’administration n’établit pas qu’elles auraient revêtu un caractère délibéré.
10. La société VASF se prévaut, à titre subsidiaire, de ce que le rehaussement de 2 293 022 euros correspondant à l’inscription, le 9 décembre 2010, de parts des sociétés Langfang et Yantai à l’actif du bilan de clôture de l’exercice clos en 2010, doit faire l’objet d’une correction symétrique au titre du bilan d’ouverture du même exercice dès lors que, dans l’hypothèse où la société VASF doit être regardée comme propriétaire de ces parts depuis 2001, l’actif du bilan d’ouverture de l’exercice clos en 2010 doit alors être augmenté du même montant de 2 293 022 euros, de sorte que la variation de son actif net à raison de cette somme entre l’ouverture et la clôture de l’exercice clos en 2010 est nulle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que l’administration fiscale apporte la preuve que le choix effectué par la société VASF de ne pas inscrire à l’actif de ses bilans jusqu’en 2009 les parts des sociétés Langfang et Yantai, alors qu’elle s’est présentée comme la propriétaire de ces parts depuis 2001, revêt un caractère délibéré, la circonstance que ce choix aurait été motivé pour des raisons commerciales vis-à-vis de ses partenaires étrangers étant sans incidence. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice de la correction symétrique au bénéfice du bilan d’ouverture de l’exercice en cause, clos en 2010.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Vins Alcools et Spiritueux de France n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre de l’année 2010 et que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vins Alcools et Spiritueux de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vins Alcools et Spiritueux de France et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
G Abdat
Le président,
A. Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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