Annulation 28 mars 2013
Rejet 5 novembre 2013
Annulation 3 décembre 2015
Annulation 11 janvier 2018
Annulation 20 décembre 2018
Annulation 26 octobre 2023
Annulation 26 octobre 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2310031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2023, 21 août 2024 et 3 février 2025, la SCI Soler, représentée par Me Gaucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 10 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de Lentilly a approuvé la modification n°4 du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) d’annuler la délibération du 19 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de Lentilly a approuvé la modification n°5 du plan local d’urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la délibération du 10 mai 2023 :
- les conseillers municipaux ont été convoqués en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la convocation n’a pas été adressée à chaque conseiller au moins cinq jours francs avant la séance du 10 mai 2023 ; les notes explicatives transmises aux conseillers étaient insuffisantes au regard de la complexité et de la multiplicité des thèmes prévus à l’ordre du jour ;
- les modalités de publicité de l’enquête publique et de consultation du dossier d’enquête par le public ainsi que les modalités de réception du public par le commissaire-enquêteur ont été insuffisantes et n’ont pas permis au public d’être régulièrement informé des modalités de déroulement de l’enquête publique, ni de prendre connaissance du projet de modification n° 4 du plan local d’urbanisme, ni de l’avis de chacune des personnes publiques associées ;
- les modifications apportées au projet après l’enquête publique étaient telles qu’une nouvelle enquête publique devait être organisée ; certaines ne ressortent pas de l’enquête publique ;
- les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu se placer sous le régime transitoire prévu par les dispositions du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; ainsi, les dispositions des nouveaux articles R. 151-1 et suivants du code de l’urbanisme ne sont pas applicables alors qu’elles sont citées par le rapport de présentation et le règlement ;
- les dispositions de l’article A 2 du règlement sont illégales dès lors qu’elles autorisent la réalisation d’extensions des habitations des sièges d’exploitation et la construction de nouvelles habitations des sièges d’exploitation ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles en méconnaissance des articles R. 123-7 et R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions de l’article N 2 du règlement sont illégales dès lors que les dispositions du 2° de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables ; elles sont en outre illégales pour les mêmes motifs que ceux relevés par la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 11 janvier 2018 ;
- la délibération attaquée est illégale dès lors que le règlement cite, dans ses rappels et définitions, des dispositions d’urbanisme inapplicables ;
- le plan de zonage identifie en secteur Nh des parcelles dans les lieux-dits le Poirier, la Quimbe, le Bois seigneur et les Grands bois, alors que la délibération du conseil municipal de Lentilly du 27 mai 2013 approuvant le plan local d’urbanisme a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 janvier 2018 en tant qu’elle délimite ses secteurs Nh ;
S’agissant de la délibération du 19 juin 2024 :
- les conclusions à fin d’annulation de cette délibération sont recevables dès lors que les deux délibérations litigieuses présentent un lien suffisant entre elles ;
- les conseillers municipaux ont été convoqués en méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la convocation n’a pas été adressée à chaque conseiller au moins cinq jours francs avant la séance du 10 mai 2023 ; les notes explicatives transmises aux conseillers étaient insuffisantes au regard de la complexité et de la multiplicité des thèmes prévus à l’ordre du jour ;
- les modalités de publicité de l’enquête publique et de consultation du dossier d’enquête par le public ainsi que les modalités de réception du public par le commissaire-enquêteur ont été insuffisantes et n’ont pas permis au public d’être régulièrement informé des modalités de déroulement de l’enquête publique, ni de prendre connaissance du projet de modification n° 5 du plan local d’urbanisme, ni de l’avis de chacune des personnes publiques associées ;
- les modifications apportées au projet après l’enquête publique étaient telles qu’une nouvelle enquête publique devait être organisée ; certaines ne ressortent pas de l’enquête publique ou des avis des personnes publiques associées ;
- les dispositions « rappels et définitions » du règlement sont illégales dès lors qu’elles visent des dispositions d’urbanisme qui ne sont pas applicables ;
- les dispositions de l’article A 2 du règlement sont illégales ;
- les dispositions de l’article N 2 du règlement sont illégales pour les mêmes motifs que ceux relevés par la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 11 janvier 2018 ;
- le plan de zonage identifie en secteur Nh des parcelles dans les lieux-dits le Poirier, la Quimbe, le Bois seigneur et les Grands bois alors que la délibération du conseil municipal de Lentilly du 27 mai 2013 approuvant le plan local d’urbanisme a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 janvier 2018 en tant qu’elle délimite ces secteurs Nh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Lentilly, représentée par Me Albisson, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 19 juin 2024 sont tardives ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 24 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 24 mars 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 14 avril 2025.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Lentilly en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées les 17 juin 2025, 1er juillet 2025 et 24 juillet 2025 et communiquées respectivement les 18 juin 2025, 4 juillet 2025 et 24 juillet 2025 en application de cet article.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Gaucher, représentant la SCI Soler,
- et celles de Me Albisson, représentant la commune de Lentilly.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Soler, a été enregistrée le 13 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Soler est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de Lentilly. Par une délibération du 10 mai 2023, le conseil municipal de Lentilly a approuvé la modification n°4 du plan local d’urbanisme de la commune. Puis, par une délibération du 19 juin 2024, le conseil municipal de Lentilly a approuvé la modification n°5 de ce plan. La SCI Soler demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler ces deux délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 10 mai 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ». En vertu de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal, accompagnées des notes explicatives de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour, doivent être envoyées aux conseillers municipaux en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. D’une part, la SCI Soler fait valoir que la convocation à la séance du conseil municipal du 10 mai 2023 n’a pas été adressée à chaque conseiller au moins cinq jours francs avant la séance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 10 mai 2023 par courrier du 3 mai 2023 accompagné d’une note de synthèse du même jour et d’un rapport sur la modification n°4 du plan local d’urbanisme. Si cette lettre ne mentionne pas le nom de l’ensemble des conseillers municipaux, il ressort toutefois de ses mentions, qui font foi jusqu’à preuve contraire, qu’elle a été adressée aux conseillers municipaux en leur qualité. Par suite, le vice de procédure, tiré d’une convocation irrégulière des membres du conseil municipal, ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, si la SCI Soler fait valoir que, compte tenu de la complexité et de la multiplicité des thèmes prévus à l’ordre du jour de la séance du 10 mai 2023, les notes explicatives adressées aux conseillers municipaux étaient « notablement insuffisantes », elle n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de cette allégation de nature à établir qu’ils ne disposaient pas des éléments nécessaires pour prendre connaissance du sujet, alors d’ailleurs que la note de synthèse présente les points faisant l’objet de la modification, les principales observations du public et les recommandations faites par le commissaire enquêteur.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Et aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l’article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ; (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que 1a méconnaissance des dispositions relatives à la publicité et au déroulé de l’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
8. Si la SCI Soler fait valoir que les modalités de publicité de l’enquête publique et de consultation du dossier d’enquête par le public ainsi que les modalités de réception du public par le commissaire-enquêteur ont été insuffisantes et n’ont pas permis au public d’être régulièrement informé des modalités de déroulement de l’enquête publique, ni de prendre connaissance du projet de modification n° 4 du plan local d’urbanisme, elle n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ces différentes allégations de nature à établir que l’enquête publique était irrégulière alors qu’au demeurant, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que, « par arrêté du 25 janvier 2023, la maire de Lentilly a ouvert l’enquête publique en précisant les dates de l’enquête, les jours et heures de permanence du commissaire-enquêteur » et que vingt-six observations ont été formulées par le public. Par ailleurs, il ressort des mentions du rapport du commissaire-enquêteur du 27 mars 2023, publié sur le site internet de la commune de Lentilly, librement accessible aux parties comme au juge, que le dossier d’enquête comprenait, notamment, les avis des personnes publiques associées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les modalités de publicité de l’enquête publique et les modalités de consultation du dossier d’enquête par le public ainsi que les modalités de réception du public par le commissaire-enquêteur étaient insuffisantes.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ».
10. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut être modifié, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
11. Si la SCI Soler soutient que les modifications apportées au projet après l’enquête publique étaient telles qu’une nouvelle enquête publique devait être organisée et que certaines ne ressortent pas de l’enquête publique, par ses seules allégations peu circonstanciées, la société requérante ne démontre pas que ces modifications remettent en cause l’économie générale du projet, ni qu’elles ne procèdent pas toutes de l’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme : « (…) / A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d’urbanisme, plans d’occupation des sols, plans d’aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s’entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu se placer, lors de l’approbation du plan local d’urbanisme de la commune par une délibération du 27 mai 2013 du conseil municipal de Lentilly, sous le régime transitoire prévu par les dispositions du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement permettant, sous certaines conditions, d’appliquer les dispositions du code de l’urbanisme applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article 19. Si la SCI Soler fait valoir que les dispositions des nouveaux articles R. 151-1 et suivants du code de l’urbanisme ne sont pas applicables à la procédure de modification n° 4 en litige, elle ne démontre pas l’illégalité du rapport de présentation, ni celle du règlement, en se bornant à faire valoir que ces deux documents visent des dispositions recodifiées à droit constant. En particulier, si elle relève que la modification a tardivement remplacé la référence à la surface hors œuvre nette par celle à la surface de plancher, celle-ci résultait en tout état de cause nécessairement de l’application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du rapport de présentation et du règlement, ainsi soulevé, ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme applicable à la date d’approbation du plan local d’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». Aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme contesté : « Occupations et utilisations du sol interdites / les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites. (…) ». Et aux termes de l’article A 2 de ce même règlement : « Dans la zone A, sont admis sous conditions : (…) / Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) / les extensions des habitations des sièges d’exploitation sont limitées à 250 m² de surface de plancher (existant + extension) ; / la construction des nouvelles habitations des sièges d’exploitations ; (…) ».
15. La SCI Soler ne démontre pas l’illégalité des dispositions précitées de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme en se bornant à faire valoir que les dispositions du 2° de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme et l’article L. 151-11 ne sont pas applicables alors qu’au demeurant, l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme applicable à la date d’approbation du plan local d’urbanisme autorise la réalisation des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme applicable à la date d’approbation du plan local d’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ». Aux termes de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol interdites / Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites. (…) ». Et aux termes de l’article N 2 de ce même règlement : « Sont admis sous conditions : / 1. Dans les secteurs N (…) / Pour les constructions existantes sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande : (…) / l’extension des constructions à usage d’habitation existantes hors du volume bâti existant dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale comprenant l’existant + l’extension ; (…) / quelle que soit la zone d’implantation de la construction principale, les annexes à l’habitation sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol par annexe et d’être située à moins de 30 m de l’habitation. Le cumul des annexes par logement ne peut excéder 80 m² d’emprise au sol. (…) ».
17. La SCI Soler ne démontre pas l’illégalité des dispositions précitées de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme en se bornant à faire valoir que les dispositions du 2° de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en litige ait pour objet de modifier l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme.
18. En septième lieu, en se bornant à soutenir que le règlement cite en préambule, dans ses rappels et définitions, des dispositions d’urbanisme inapplicables, alors que la présente modification a justement pour objet de purger le règlement des mentions caduques les plus importantes compte tenu de la recodification du code de l’urbanisme, la SCI Soler n’établit pas que le règlement de ce plan est entaché d’illégalité.
19. En dernier lieu, si la SCI Soler fait valoir que le plan de zonage identifie en secteur Nh les lieux-dits le Poirier, la Quimbe, le Bois seigneur et les Grands bois alors que la délibération du conseil municipal de Lentilly du 27 mai 2013 approuvant le plan local d’urbanisme a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 janvier 2018 en tant qu’elle délimite des secteurs Nh à ces lieux-dits, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la procédure de modification n° 4 en litige ait porté sur le classement des parcelles composant ces quatre lieux-dits en secteur Nh. Enfin, la circonstance que le site géoportail fasse apparaître le classement en secteur Nh des lieux-dits en litige est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 19 juin 2024 :
20. En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé aux points 2 et 3, d’une part, la SCI Soler fait valoir que la convocation à la séance du conseil municipal du 19 juin 2024 n’a pas été adressée à chaque conseiller au moins cinq jours francs avant la séance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 19 juin 2024 par courrier du 12 juin 2024 accompagné d’une note de synthèse du même jour. L’entier dossier du plan local d’urbanisme était en outre consultable en mairie ou téléchargeable sur une clé USB. Si la convocation ne mentionne pas le nom de l’ensemble des conseillers municipaux, il ressort toutefois de ses mentions, qui font foi jusqu’à preuve contraire, ainsi d’ailleurs que celles du registre des délibérations, qu’elle a été adressée aux conseillers municipaux en leur qualité. Par suite, le vice de procédure, tiré d’une convocation irrégulière des membres du conseil municipal, ne peut qu’être écarté.
21. D’autre part, si la SCI Soler fait valoir que, compte tenu de la complexité et de la multiplicité des thèmes prévus à l’ordre du jour de la séance du 19 juin 2024, les notes explicatives adressées aux conseillers municipaux étaient « notablement insuffisantes », elle n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de cette allégation de nature à établir qu’ils ne disposaient pas des éléments nécessaires pour prendre connaissance du sujet, alors d’ailleurs que la note de synthèse présente les points faisant l’objet de la modification, le résumé de l’étude environnementale, les avis des personnes publiques associées, les principales observations du public ainsi que l’avis et les recommandations faites par le commissaire-enquêteur.
22. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 6 et 7, si la SCI Soler fait valoir que les modalités de publicité de l’enquête publique et de consultation du dossier d’enquête par le public ainsi que les modalités de réception du public par le commissaire-enquêteur ont été insuffisantes et n’ont pas permis au public d’être régulièrement informé des modalités de déroulement de l’enquête publique, ni de prendre connaissance du projet de modification n° 5 du plan local d’urbanisme, elle n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ces différentes allégations de nature à établir que l’enquête publique était irrégulière alors qu’au demeurant, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que, « par arrêté du 4 septembre 2023, la maire de Lentilly a ouvert l’enquête publique en précisant les dates de l’enquête, les jours et heures de permanence du commissaire-enquêteur » et que dix observations ont été formulées par le public. Par ailleurs, il ressort des mentions du rapport du commissaire-enquêteur du 25 novembre 2023, publié sur le site internet de la commune de Lentilly, librement accessible aux parties comme au juge, que le dossier d’enquête comprenait, notamment, les avis des personnes publiques associées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les modalités de publicité de l’enquête publique et les modalités de consultation du dossier d’enquête par le public ainsi que les modalités de réception du public par le commissaire-enquêteur étaient insuffisantes.
23. En troisième lieu, si la SCI Soler soutient que les modifications apportées au projet après l’enquête publique étaient telles qu’une nouvelle enquête publique devait être organisée et que certaines ne ressortent pas de l’enquête publique, par ses seules allégations peu circonstanciées, la société requérante ne démontre pas que ces modifications remettent en cause l’économie générale du projet, ni qu’elles ne procèdent pas toutes de l’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli.
24. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le règlement cite en préambule, dans ses rappels et définitions, des dispositions d’urbanisme inapplicables, la SCI Soler n’établit pas que le règlement de ce plan est entaché d’illégalité alors que la présente modification a justement pour objet de « purger le règlement des mentions caduques les plus importantes » compte tenu de la recodification du code de l’urbanisme.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme contesté : « Occupations et utilisations du sol interdites / les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A 2 sont interdites. (…) ». Et aux termes de l’article A 2 de ce même règlement : « Dans la zone A, sont admis sous conditions : (…) / Les extensions des habitations des sièges d’exploitation sont limitées à 200 m² de surface de plancher (existant + extension) et de 200 m² d’emprise au sol (existant et extension) ; / La construction des nouvelles habitations des sièges d’exploitations ; quand elle est autorisée pour les nécessités techniques de l’exploitation professionnelle uniquement, est limitée à 200 m² de surface de plancher et 200 m² d’emprise au sol (existant et extension) et doit s’implanter à proximité immédiate des bâtiments techniques agricoles (moins de 100m), sauf si ces bâtiments sont des installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ce cas La distance pourra être supérieure à 100m. (…) / Pour les habitations existantes (…) / Les extensions des habitations existantes dans la limite de : / 30 % de la surface de plancher de l’habitation / Et de 200 m² de surface de plancher et de 200 m² d’emprise au sol au maximum (existant + extension). / Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 2 annexes par habitation et 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur le tènement et 3.50 m de hauteur totale. / Les annexes et piscines doivent être situées à moins de 20 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée en tout point de l’annexe. / Une piscine si elle est liée à L’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 20 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée en tout point du bord extérieur du bassin hors plages) et d’une surface maximale de bassin de 40 m². ».
26. Si la société requérante fait valoir que les dispositions de l’article A 2 du règlement sont illégales, ce moyen n’est, ainsi qu’il a d’ailleurs été dit au point 15, pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
27. En sixième lieu, aux termes de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol interdites / Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites. (…) ». Et aux termes de l’article N 2 de ce même règlement : « Sont admis sous conditions : / 1. Dans les secteurs N et Nh (…) / Pour les habitations existantes / Sous réserve qu’il s’agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 50 m² : (…) / Les extensions des habitations existantes dans la limite de : 30 % de la surface de plancher de l’habitation et de 200 m² de surface de plancher / Et de 200 m² d’emprise au sol au maximum (existant + extension). / Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 2 annexes par habitation et 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur le tènement et 3.50 m de hauteur totale. / Les annexes et piscines doivent être situées à moins de 20 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée en tout point de L’annexe. / Une piscine si elle est liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 20 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée en tout point du bord extérieur du bassin hors plages) et d’une surface maximale de bassin de 40 m². (…) ».
28. D’une part, si les dispositions précitées ont pour objet d’autoriser en zone N, s’agissant des extensions, tout agrandissement des constructions à usage d’habitation existantes, de quelque dimension que ce soit, dans la limite de 30 % de la surface de plancher de l’habitation, de 200 m² de surface de plancher et de 200 m² d’emprise au sol au maximum, en limitant notamment ainsi la notion d’extension à 30 % de la surface de plancher de l’habitation, le règlement n’autorise pas la réalisation de travaux, qui, par leur ampleur potentielle, excèderait la seule préoccupation de conserver ou de moderniser les constructions existantes dans les zones naturelles. Par suite, le moyen doit être écarté.
29. D’autre part, si les dispositions précitées ont également pour objet d’autoriser en zone N, les annexes à l’habitation hors piscine, sous réserve de ne pas dépasser deux annexes par habitation, 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur le tènement, 3.50 mètres de hauteur totale et d’être situées à moins de 20 mètres de la construction principale d’habitation, en limitant notamment ainsi la notion d’annexe à 40 m² d’emprise au sol et en imposant une distance maximale de 20 mètres par rapport à la construction principale, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas méconnu les dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable, encadrant les possibilités de construire en zone naturelle.
30. En dernier lieu, si la SCI Soler fait valoir que le plan de zonage identifie en secteur Nh les lieux-dits le Poirier, la Quimbe, le Bois seigneur et les Grands bois alors que la délibération du conseil municipal de Lentilly du 27 mai 2013 approuvant le plan local d’urbanisme a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 janvier2018 en tant qu’elle délimite des secteurs Nh à ces lieux-dits, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la procédure de modification n° 5 en litige ait porté sur le classement de ces parcelles. Enfin, la circonstance que le site géoportail fasse apparaître le classement en secteur Nh de ces lieux-dits est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Soler doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lentilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI Soler la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Soler une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lentilly sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Soler est rejetée.
Article 2 : La SCI Soler versera une somme de 1 500 euros à la commune de Lentilly en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Soler, à la commune de Lentilly et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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