Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2501073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 4 février 2025, Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande d’exécution du jugement n°2301358 du 29 juin 2024, par lequel il a annulé l’arrêté du 16 août 2023 du préfet de La Réunion refusant de l’admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et par lequel il a enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, Mme A…, représentée par Me Belliard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’assortir l’injonction décidée par le tribunal d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement du 29 juin 2024 n’a pas été exécuté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 21 août 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme A….
Il fait valoir que le titre de séjour de Mme A… lui a été délivré le 21 juillet 2025.
Vu :
— le jugement n° 2301358 du 29 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ».
Par un jugement n°2301358 du 29 juin 2024, ce tribunal administratif a annulé l’arrêté du 16 août 2023 du préfet de La Réunion refusant d’admettre au séjour Mme B… A…, lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision. Par une lettre du 4 février 2025, Mme A… a indiqué au tribunal que cette injonction n’avait pas été exécutée et lui a demandé de prescrire les mesures nécessaires à son exécution en faisant, de nouveau, injonction à l’autorité administrative, sous astreinte, d’y procéder. Le président du tribunal, après avoir constaté l’échec de la phase administrative, a, par une ordonnance du 30 juin 2025, décidé d’ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il résulte toutefois de l’instruction et il ressort notamment des écritures en défense du préfet de La Réunion et des pièces qui leurs sont jointes que ledit préfet, à l’issue du réexamen de la demande de Mme A…, a décidé de lui délivrer un titre de séjour, valable du 24 juin 2025 au 23 juin 2026 et que ce titre de séjour était, au 10 juillet 2025, en cours de fabrication et qu’il a été délivré à l’intéressé le 21 juillet suivant, ce que ne conteste pas Mme A…, qui n’a pas répliqué. Par suite, le jugement le jugement n°2301358 du 29 juin 2024 a été exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la prescription des mesures nécessaires à son exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement n°2301358 du 29 juin 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Sauvageot, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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