Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2404014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 et des pièces enregistrées le 20 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » formée le 5 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre attaqué méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024 le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant congolais né le 8 janvier 1992 à Brazzaville, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 octobre 2019. Il a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 5 décembre 2023 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur cette demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 28 octobre 2019, justifie, contrairement à ce que fait valoir le préfet d’Indre-et-Loire, d’une vie commune depuis décembre 2019 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il est lié par un PACS enregistré le 17 juin 2022 et a deux enfants, B…, né le 23 juillet 2020, et Victoria, née le 21 janvier 2022, pour lesquels il démontre également être impliqué dans leur entretien et leur éducation, de même que dans ceux de la fille de sa partenaire, Chanelvy, née le 3 juin 2016, qui est de nationalité française.
4. Dans ces circonstances, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » formée par M. A… le 5 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gauthier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gauthier de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » formée par M. A… le 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Gauthier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gauthier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Gauthier.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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