Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2324392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 26 juin 2023 relative à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de 2022ainsi que la notification indemnitaire individuelle de dotation de cette indemnité signée par la directrice régionale et interdépartementale adjointe de l’environnement, de l’aménagement et des transports de l’Île-de-France ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre une nouvelle décision de dotation de l’IFSE au titre de 2022, prenant en compte les modalités de calcul fixées pour l’ensemble des ingénieurs des travaux publics de l’Etat dans sa note de gestion du 26 juillet 2022 et mentionnant explicitement le motif de rattachement à un groupe de fonction, dans un délai de deux mois ;
3°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer le montant de l’IFSE au titre de l’année 2022 associée au poste d’adjoint au chef du département de la sécurité des transports guidés à 18 800 euros (ramenés à 4 700 euros au prorata de son temps de présence sur ce poste) ;
4°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui verser les sommes dues au titre de l’IFSE depuis l’année 2022, dans un délai de deux mois.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Par un courrier du 14 mai 2025, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, le 14 mai 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 21 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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