Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 oct. 2025, n° 2502789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le chef d’établissement du collège Boris Vian situé sur la commune de Retournac a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du collège Boris Vian de Retournac de procéder à sa réintégration sur son emploi ou un emploi équivalent dans un délai de 10 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que cette situation porte atteinte à sa sécurité financière ; le non-renouvellement de son contrat la prive de l’intégralité de ses revenus ; le préjudice subi augmente avec le temps ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat en ce qu’elle ne respecte pas le délai de prévenance de deux mois qui lui est applicable en raison de son ancienneté ;
- elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
- elle constitue une discrimination dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de la loi du 27 mai 2008 au motif qu’elle a rédigé en novembre 2025 deux fiches de sécurité santé au travail exprimant les difficultés rencontrées dans le service .
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand et le chef d’établissement du collège Boris Vian de Retournac concluent au rejet.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’à la date de l’introduction de la requête, le contrat de Mme C… avait déjà pris fin au 31 août 2025 ;
- aucune urgence n’est caractérisée ; la requête a été introduite plus de deux mois et demi après la date de la décision attaquée alors que la requérante a bénéficié du délai de préavis. En outre, elle bénéficie d’un revenu de remplacement et ne démontre pas ses efforts infructueux de recherche d’emploi;
- le moyen tiré du non-respect du délai de préavis n’est pas fondé ;
- la décision attaquée est justifiée par l’intérêt du service et par des considérations tenant à la manière de servir de l’agent ; sa manière de servir était manifestement en deçà des attentes et contraire aux obligations professionnelles des assistants d’éducation ; sa manière de servir s’est progressivement dégradée puis s’est révélée défaillante lors de l’année 2024/2025 ; Mme C… ne s’entendait plus avec ses collègues, entravant le fonctionnement du service de vie scolaire ; les éléments en attestant figurent au dossier individuel de l’agent, qui a été consulté par Mme C… ; de plus, il était nécessaire de procéder à une réorganisation du service pour l’année scolaire 2025/2026 ; le fait que les contrats de la requérante aient été précédemment renouvelés à l’issue d’évaluation plus positives n’est pas contradictoire avec le fait que sa dernière année d’exercice a été marquée par une dégradation progressive puis une défaillance dans la manière de servir ;
- l’établissement n’a pas eu pour volonté de construire un dossier à charge.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2502788 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossiers ;
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 octobre 2025 :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de M. A…, représentant la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand et le chef d’établissement du collège Boris Vian de Retournac, qui reprend ses écritures et ajoute que rien n’empêche Mme C… de candidater à un poste d’assistante d’éducation dans un autre établissement au sein ou en dehors de l’académie ou de passer un concours d’éducation de la petite enfance ; la requête est irrecevable voire, peut faire l’objet d’un non-lieu à statuer dès lors qu’elle a été enregistrée postérieurement à la fin du contrat de Mme C… ; la décision attaquée a été prise au double motifs d’un changement d’organisation du service des assistants d’éducation, et en raison de la manière de servir de l’intéressée.
Mme C… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, assistante d’éducation au sein du collège Boris Vian situé sur la commune de Retournac, a bénéficié de contrats à durée déterminée du 2 mai 2022 au 31 août 2025. Par une décision du 10 juillet 2025, le chef de l’établissement a refusé de renouveler son contrat. Par la présente requête, Mme. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand et le chef d’établissement du collège Boris Vian de Retournac, que les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand et au chef d’établissement du collège Boris Vian de Retournac.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
C. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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