Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2302921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 3 janvier et 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bala-Grodet, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision de notification de sanction disciplinaire émise le 3 mars 2023 par la commune de Chasse-sur-Rhône ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 135/2023 du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône lui a infligé la sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion temporaire de fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le courrier du 3 mars 2023 est entaché d’un défaut de motivation, en droit et en fait ;
— l’arrêté du 11 avril 2023 est quant à lui insuffisamment motivé en fait ;
— l’arrêté du 11 avril 2023 méconnaît le principe non bis in idem ;
— les faits qui lui sont reprochés ne revêtent pas un caractère fautif dès lors que bien qu’en arrêt de travail il avait le droit de manifester.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023 et 25 avril 2024, la commune de Chasse-sur-Rhône, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune :
— fait valoir que le courrier du 3 mars 2023 ne revêt pas le caractère d’une décision, par suite les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
— conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la requête a été renvoyée en formation collégiale ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Forestier, représentant la commune de Chasse-sur-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif territorial, employé par la commune de Chasse-sur- Rhône, a été placé en arrêt de travail à compter du 16 décembre 2022 pour un syndrome dépressif. Le 7 février 2023, il a participé à une manifestation. Par l’arrêté contesté du 11 avril 2023, le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 3 jours.
Sur les conclusions tendant l’annulation du courrier du 3 mars 2023 :
2. Par un courrier du 3 mars 2023, le maire de la commune a informé M. B de ce qu’il recevrait prochainement un arrêté d’exclusion temporaire de 3 jours précisant les dates de retenue sur salaire. Compte tenu de ces termes, ce courrier ne présente pas de caractère décisoire, les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /1° Premier groupe :/ a) L’avertissement ;/b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () "
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il résulte des termes de l’arrêté contesté : « qu’il est reproché à M. B d’avoir pris part à une manifestation locale le mardi 7 février 2023 après-midi, sur l’espace public, notamment entre 14h et 16h, tenant une banderole en tête de cortège, tout en étant en situation de congé de maladie ordinaire () »
6. S’il est constant que M. B disposait de sorties libres, sans restriction horaire, la commune fait valoir « que cette mention ne pouvait en aucun cas lui permettre d’exercer une activité telle que la participation à une manifestation pendant plus de deux heures sans que cette activité n’ait été autorisée par le médecin ». Toutefois, la réalisation d’une marche de deux heures ne présente pas d’incompatibilité avec la pathologie pour laquelle son médecin a estimé qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait manœuvré pour obtenir un arrêt maladie qui lui aurait permis de participer à cet événement. Dans ces circonstances, les faits reprochés ne présentent aucun caractère fautif et ne caractérisent notamment pas un manquement à l’obligation de de service et de probité de l’agent.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté n°135/2023 du 11 avril 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chasse-sur-Rhône, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°135/2023 du 11 avril 2023 par lequel le maire de Chasse-sur-Rhône a infligé à M. B la sanction d’exclusion temporaire de service de 3 jours est annulée.
Article 2 : La commune de Chasse-sur-Rhône versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chasse-sur- Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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