Rejet 15 mai 2025
Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2411101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 juillet 2024, le 26 septembre 2024 et le 3 avril 2025, Mme C D, représentée par Me Darrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours à partir de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 16 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre
— les observations de Me Darrot représentant la requérante.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 10 mai 1991 à Yaoundé, est entrée en France sans visa en juin 2016. Le 29 mars 2023, l’intéressée a sollicité une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A B, sous-préfète de l’arrondissement du Raincy, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment les articles L. 423-8, L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de la requérante. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu se fonder. En outre, il ne ressort ni de l’arrêté attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme D se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis juin 2016 et de la scolarisation en France de ses deux enfants, âgés de deux et douze ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de la présence de deux frères et de quatre de ses sœurs en situation de séjour régulier. Toutefois, elle se borne à produire un seul titre de séjour pour attester de la régularité du séjour de l’ensemble de sa fratrie et elle ne justifie pas de l’intensité des liens entretenus avec sa fratrie. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle pérenne ni d’une insertion sociale particulière. Enfin, elle ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre le centre de ses intérêts au Cameroun, pays où elle a vécu jusqu’à ses 25 ans et où résident encore ses parents ainsi que l’une de ses sœurs. Par suite, en n’établissant aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule famille hors du territoire français, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Alors même que ses enfants mineurs sont scolarisés en France, l’un au collège, l’autre en maternelle, la requérante n’apporte aucun élément établissant que leur scolarité doit nécessairement se poursuivre en France. En outre, si elle fait valoir que ses enfants n’ont pas le même père et que la décision les priverait chacun de voir leur père, elle ne justifie pas de ce que les pères de ses trois enfants participent à leur entretien et éducation. Par suite, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations précitées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Hardy, première conseillère,
— Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
La présidente-rapporteure
Anne-Laure DelamarreL’assesseure la plus ancienne
M. Hardy
La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411101
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Conclusion
- Éducation nationale ·
- Avancement ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Tableau ·
- Enseignant ·
- Secrétaire ·
- Délégation de signature ·
- Décret ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Exécution du jugement ·
- Homme ·
- Communication de document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai
- Région ·
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Réseau ·
- Eau potable ·
- Pollution ·
- Commune ·
- Instituteur ·
- Service public ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Travaux publics ·
- Carte communale ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Installation classée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Education ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Commission ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunal compétent ·
- Recours en annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Santé ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Juge des référés ·
- Chirurgie ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Gestion ·
- Spécialité ·
- Santé ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.