Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2204161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 23 novembre 2022, le 27 janvier 2025 et le 27 février 2025, Mme N O, représentée par Me Dalibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2021 de la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours portant inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des psychologues de l’éducation nationale, ensemble la décision du 12 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mémoires en défense présentées pour le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours sont irrecevables car signés par une autorité incompétente ;
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 26 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale ;
— deux des psychologues promues à la classe exceptionnelle ne justifiaient pas des conditions requises par l’article 28 du décret précité pour cette promotion ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2024, le 24 décembre 2024, le 10 février 2025, le 11 février 2025 et le 28 février 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le signataire de ses mémoires disposait d’une délégation de compétence ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 du décret n° 2017-120 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme O ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale ;
— l’arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants, d’éducation et de psychologue au ministère chargé de l’éducation nationale prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ;
— la circulaire n° 2017-079 du 28 avril 2017 du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Thuilleaux, substituant Me Dalibard, représentant Mme O.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N O, psychologue de l’éducation nationale hors classe depuis le 1er septembre 2017, était promouvable à la classe exceptionnelle depuis le 1er juillet 2021. Par un arrêté collectif du 31 août 2021, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a établi le tableau d’avancement des psychologues de l’éducation nationale de classe exceptionnelle, tableau dans lequel le nom de Mme O ne figurait pas. Par une décision en date du 12 septembre 2022, la rectrice a rejeté le recours gracieux formé par Mme O tendant au retrait de ce tableau. Mme O demande l’annulation de l’arrêté du 31 août 2021 portant tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des psychologues de l’éducation nationale ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés au nom de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ». Aux termes de l’article D. 222-20 du code de l’éducation : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions () ».
3. Par un arrêté du 3 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Centre-Val De Loire, Anne B, adjointe au secrétaire général de l’académie, directrice des ressources humaines, a reçu délégation de signature pour signer tous arrêtés, actes, décisions et correspondances dans la limite des compétences attribuées au recteur de l’académie en cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane Le Ray, secrétaire général de l’académie. Par ailleurs, par un arrêté du 19 décembre 2024, publié le jour suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Centre-Val de Loire, M. D H, adjoint au secrétaire général de l’académie, directeur de l’administration générale et de l’enseignement supérieur, a reçu délégation de signature pour signer tous arrêtés, actes, décisions et correspondances dans la limite des compétences attribuées au recteur de l’académie en cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Stéphane Le Ray, secrétaire général de l’académie.
4. Par suite, l’exception d’irrecevabilité des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2024, le 10 février 2025 et le 11 février 2025 signés par Mme B, et des mémoires en défense enregistrés le 24 décembre 2024 et le 28 février 2025 signés par M. H, doit être écartée, dès lors leurs signataires justifiaient bien à la date de leurs signatures d’une délégation de signature exécutoire et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n’ait pas été alors absent ou empêché.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours et par délégation par M. A C. Par un arrêté du 29 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Centre-Val de Loire le même jour, la rectrice a donné délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Chantal le Gal, secrétaire générale de l’académie d’Orléans-Tours, à M. C, chef de la division des personnels enseignants, pour signer « les arrêtés et décisions de caractère individuel et collectif, pris en application des instructions ministérielles ou rectorales et relatifs à la gestion des personnels publics et privés titulaires ou non titulaires enseignants du second degré, d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale, à l’exception des actes concernant les sanctions disciplinaires, les suspensions, les licenciements » en l’absence de la secrétaire générale de l’académie d’Orléans-Tours et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F n’ait pas été alors absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article 26 du décret du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale : « Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de psychologue de l’éducation nationale classe exceptionnelle, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les psychologues de l’éducation nationale inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins 3 ans d’ancienneté au 4e échelon de leur grade () ». Ces dispositions posent les conditions d’accès non au grade de psychologue de l’éducation nationale de classe exceptionnelle, mais à l’échelon spécial au sein de ce dernier grade. Mme O ne peut ainsi utilement s’en prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 28 du décret du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : " Peuvent être promus au grade de psychologue de l’éducation nationale de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les psychologues de l’éducation nationale qui, à la date d’établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années : / 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d’accompagnement ou de formation au sein d’un ou de plusieurs corps enseignants, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ; / 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l’un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d’enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d’exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants, d’éducation et de psychologue au ministère chargé de l’éducation nationale prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle : » Les conditions d’exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur prises en compte pour l’application () du décret du 1er février 2017 susvisé sont les suivantes : / 1° Exercice ou affectation dans une école ou un établissement : / a) Relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé ; / b) Figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ; / c) Figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste () ".
8. Mme O soutient que Mmes M et I, inscrites au tableau d’avancement contesté, ne justifiaient pas de huit années d’exercice dans les conditions définies par l’arrêté du 6 août 2021 précité. Toutefois il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme M a exercé ses fonctions du 1er septembre 1995 au 31 août 2018 à l’école élémentaire Nécotin à Orléans alors classée en réseau d’éducation prioritaire + depuis 2002, et d’autre part, que Mme I a exercé ses fonctions du 1er septembre 2002 au 31 août 2005 à l’école élémentaire Gérard Philippe à Vernouillet relevant d’un réseau d’éducation prioritaire, puis du 1er septembre 2007 au 31 août 2012 au sein de l’école élémentaire Jules Ferry à Lucé alors située en zone d’éducation prioritaire. Ces dernières justifiaient donc bien de huit années accomplies dans des conditions difficiles ou sur des fonctions particulières telles que définies par l’arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants, d’éducation et de psychologue au ministère chargé de l’éducation nationale prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle. Par suite, le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
10. L’arrêté du 31 août 2021 en litige a inscrit au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des psychologues de l’éducation nationale Mme M, Mme I et Mme J. Si la requérante soutient que l’appréciation de l’inspecteur contenue dans son dossier de promotion de grade selon laquelle son implication et sa ponctualité étaient parfois irrégulières est infondée, et qu’elle a toujours été ponctuelle en 24 années de carrière, elle ne verse cependant aucune pièce ou élément permettant d’infirmer l’avis en question. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la circulaire n° 2017-079 du 28 avril 2017 que les missions des psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages », dont relèvent les trois promues, demanderaient, ainsi que l’allègue la requérante, une charge de travail moins importante que la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » dont elle-même relevait. Il ressort des pièces du dossier et notamment des dossiers de promotions de grades des trois promues que ces dernières ont fait l’objet d’excellents avis de la part de l’inspecteur, que Mme J disposait d’une ancienneté dans le grade égale à celle de la requérante et a participé depuis de nombreuses années à des activités de conseil et formation, d’évaluation, et de travaux de recherches et publications, que Mme I disposait également de la même ancienneté de grade que la requérante et a exercé en réseau d’éducation prioritaire pendant huit ans et que si Mme M disposait d’une année d’ancienneté de moins que Mme O, elle a exercé 22 ans en réseau d’éducation prioritaire et a participé à des activités de conseil et de formation au cours de sa carrière. Il ne ressort ainsi pas de ces éléments que la rectrice aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’inscrivant pas la requérante au tableau d’avancement litigieux au regard des mérites comparés de celle-ci et des agentes promues. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme O doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme O est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N O, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, à Mme E M, à Mme K J et à Mme L I.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2017-120 du 1er février 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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