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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2507317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du Val d’Oise a rejeté son recours en vue d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision conforme à ses droits et à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. A, premier vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val d’Oise, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme C est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. A
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