Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2401305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 4 mars 2025, le tribunal a rejeté les conclusions présentées par Mmes U… et Claire Colson et par M. F… N…, représentés par
Me Dejoux, a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme Q… G…, M. M… G…, Mme B… I…, M. W… I…, M. R… K…, M. H… L…, M. P… O…, M. E… A…, M. J… S…, Mme T… V… et M. D… V…, représentés par
Me Dejoux, tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Le-Plessis-Belleville a délivré à la société civile de construction vente Adalia un permis de construire 84 logements répartis en quatre bâtiments sur un terrain situé 10 B route de Paris sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 31 janvier 2024 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Par des mémoires, enregistrés les 2 juin, 18 juin et 7 octobre 2025, la société civile de construction vente Adalia produit l’arrêté de permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 3 juin 2025 par le maire de la commune de Le-Plessis-Belleville à la suite de ce jugement, accompagné de l’entier dossier de demande correspondant, et persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le permis de construire modificatif délivré le 3 juin 2025 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial, de telle sorte que les moyens soulevés par les requérants relatifs à ces vices sont inopérants.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet, 21 octobre et 8 décembre 2025,
Mme Q… G…, M. M… G…, Mme B… I…, M. W… I…,
M. R… K…, M. H… L…, M. P… O…, M. E… A…, M. J… S…, Mme T… V… et M. D… V…, représentés par Me Dejoux, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023, la décision du 31 janvier 2024 rejetant leur recours gracieux, la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le maire de Le-Plessis-Belleville a tacitement fait droit à la demande de permis de construire modificatif sollicité le 4 juillet 2024 par la société Adalia, ainsi que l’arrêté de permis de construire modificatif du 3 juin 2025 et de mettre à la charge de la commune de Le-Plessis-Belleville et de la société civile de construction vente Adalia la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 3 juin 2025 portant permis de construire modificatif est entaché d’un vice de procédure en ce que la commune ne justifie pas avoir saisi la communauté de communes du Pays du Valois, gestionnaire du service de l’eau potable, en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— c’est à tort que la commune de Le-Plessis-Belleville a estimé que la communauté de communes du Pays de Valois a rendu un avis favorable tacite sur le projet modifié ;
- cet arrêté n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ni le vice tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin, 18 septembre, 18 novembre et 24 décembre 2025, la commune de Le-Plessis-Belleville, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 3 juin 2025 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 septembre 2025, dont elles ont accusé réception le jour même et le 24 septembre 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 22 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 29 décembre 2025 par une ordonnance en date du même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dejoux, représentant les requérants ainsi que celles de Me Jeauneaux, représentant la commune de Le-Plessis-Belleville.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant-dire-droit du 4 mars 2025, le tribunal a rejeté les conclusions présentées par Mmes U… et Claire Colson et par M. F… N…, a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme Q… G…, M. M… G…, Mme B… I…, M. W… I…,
M. R… K…, M. H… L…, M. P… O…, M. E… A…, M. J… S…, Mme T… V… et M. D… V…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a délivré à la société civile de construction vente Adalia un permis de construire 84 logements répartis en quatre bâtiments sur un terrain situé 10 B route de Paris sur le territoire de cette commune, ainsi qu’à l’annulation de la décision du 31 janvier 2024 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Par ce jugement, le tribunal a donné à la société civile de construction vente (SCCV) Adalia et à la commune de Le-Plessis-Belleville un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier des mesures permettant de régulariser les illégalités relatives à l’incomplétude du dossier, à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2.9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Le-Plessis-Belleville, des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et à l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque induit par le projet pour la salubrité publique. Par un arrêté en date du 3 juin 2025, le maire de la commune de
Le-Plessis-Belleville a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Adalia qui l’a produit à l’instance.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire-droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire-droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur les moyens nouveaux soulevés à l’encontre du permis de construire modificatif :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Et aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « (…) les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ». Pour fonder un refus de permis de construire sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente qui n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux doivent être exécutés, doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics.
Par ailleurs, lorsque l’autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, l’avis d’un organisme consultatif sur un projet de texte, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Néanmoins, elle conserve la faculté d’apporter au projet, après la consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu’en soit l’importance, sans être dans l’obligation de saisir à nouveau cet organisme.
Il en résulte qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne rendait obligatoire la saisine du service gestionnaire du réseau public d’eau potable pour le projet modifié en litige qui n’a pas fait l’objet d’un refus de permis de construire. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la commune de Le-Plessis-Belleville a saisi, par un courriel du 21 mars 2025, la communauté de communes du Pays de Valois, compétente en matière d’eau potable depuis le 1er janvier 2023, d’une demande d’avis sur le projet modifié, et que, eu égard au refus d’instruire cette demande opposé par le directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de cet établissement public, la commune a à nouveau saisi le service gestionnaire d’une telle demande par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, reçue le 27 mars suivant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que la commune de Le-Plessis-Belleville ne justifie pas avoir procédé à une nouvelle consultation de ce service doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le service eau potable de la communauté de communes du Pays de Valois n’a pas fait parvenir, dans un délai d’un mois à compter de la réception, le 27 mars 2025, de la demande d’avis adressée par courrier recommandé du 25 mars 2025, sa réponse motivée à cette demande. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 5 du présent jugement de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’arrêté attaqué vise un avis réputé favorable. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 portant permis de construire de régularisation.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
En premier lieu, par le jugement avant-dire-droit du 4 mars 2025, le tribunal a jugé que l’arrêté du 22 novembre 2023 et la décision tacite du 4 octobre 2024 méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Le tribunal a jugé que ces vices étaient susceptibles de régularisation par la production d’un arrêté portant permis de construire modificatif après que la commune de
Le-Plessis-Belleville se serait à nouveau prononcée sur le projet en déterminant, au vu d’éléments actualisés, la capacité du réseau public d’eau potable sur le territoire de la commune et, dans le cas d’une insuffisance persistante de ce réseau, en indiquant, d’une part, la nature et l’étendue des travaux nécessaires au renforcement de la capacité de ce réseau et, d’autre part, un calendrier prévisionnel de réalisation de ces travaux après avoir accompli les diligences appropriées auprès du service « eau potable » de la communauté de communes du Pays de Valois pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Pour régulariser le permis initial au regard des conditions fixées par l’article
L. 111-11 du code de l’urbanisme, l’arrêté du 3 juin 2025 précise, en référence à une note d’information sur l’approvisionnement en eau potable de l’unité de distribution de
Le-Plessis-Belleville établie le 9 avril 2025 par la communauté de communes du Pays de Valois et produite à l’instance, qu’un « nouveau forage sera mis en service à la fin de l’année 2025 (…) ce qui renforcera encore les capacités du réseau » et que ce nouveau forage « sur la base de 1 800 mètres cubes par jour, permettra de satisfaire les besoins en eau liés (…) aux projets de construction sur les communes identifiés à ce jour, et en particulier au programme de construction objet du permis de construire » en litige. Il ajoute que la communauté de communes du Pays de Valois prévoit l’achèvement des travaux « au 31 décembre 2025 au plus tard ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note précitée d’information du 9 avril 2025, que la communauté de communes du Pays de Valois, après avoir rappelé que la ressource en eau potable alimentant l’unité de distribution de la commune de Le-Plessis-Belleville, bénéficie d’une déclaration d’utilité publique, indique qu’en raison du colmatage du forage n° 1 et d’arrivées de sables sur le forage n° 2 composant cet ouvrage, la capacité de production actuelle de cet ouvrage a été restreinte et en conclut que la capacité du réseau public d’eau potable desservant notamment la commune de Le-Plessis-Belleville était, à cette date, structurellement insuffisante pour assurer la desserte de nouvelles constructions. En se bornant à se prévaloir de la situation à un niveau « élevé » des nappes phréatiques dans le département de l’Oise au 1er juin 2025 et d’un rapport réalisé à la demande de la société pétitionnaire par une entreprise privée analysant les études techniques réalisés pour le projet en litige et ne se prononçant pas sur la capacité du réseau d’eau publique potable, la commune de Le-Plessis-Belleville et la société pétitionnaire n’apportent pas d’éléments probants de nature à contredire les mentions de l’avis du service gestionnaire s’agissant de l’insuffisance du réseau public d’eau potable pour assurer la desserte de nouveaux bâtiments collectifs à la date du permis modificatif de régularisation. Il ressort ainsi des pièces du dossier que des travaux de renforcement du réseau public d’eau potable étaient nécessaires à la date d’édiction de l’arrêté de régularisation.
A ce titre, il ressort de cette même note qu’à la date de l’arrêté de régularisation, des travaux de création d’un troisième forage étaient en cours d’exécution, dont la mise en service permettra d’augmenter le volume maximal de production actuel des forages de 1 600 m3 d’eau potable par jour à 1 800 m3 par jour, ce qui aura pour effet de « satisfaire les besoins en eau liés (…) aux projets de construction sur la commune identifiés à ce jour et en particulier au programme de constructions objet » du projet litigieux. Si les requérants contestent la date effective de mise en service du forage n° 3 eu égard aux autorisations à obtenir après notamment analyse de la qualité des eaux de ce forage, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le maire n’était pas en mesure d’indiquer le délai d’exécution des travaux, alors qu’il ressort des termes de la note d’information du 9 avril 2025 que la mise en service du forage est prévue « suivant l’obtention des autorisations administratives le 2ème semestre 2025 ». Par ailleurs, cette note prend en compte, dans son analyse, d’une part l’indice linéaire de pertes de réseau, évalué à 8 m3 par jour et par km en situation d’état médiocre à mauvais du réseau public d’eau potable et, d’autre part, l’accroissement d’ores et déjà connu des besoins en eau potable, pour en conclure que la consommation en période de pointe dépassera le volume maximal de la production de 1 600 m3 par jour, et ce que le réseau soit en état médiocre ou satisfaisant. Toutefois, cette analyse concerne la situation actuelle et à court terme avant instruction du permis de régularisation en litige et avant mise en service du forage n° 3, et ne comporte donc par elle-même aucune contradiction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, avec l’avis favorable donné au projet modifié après mise en service de ce forage. A ce titre, s’il ressort de cette même note qu’il existe, à horizon 2030 et 2040, un risque de dépassement du volume de production journalier maximal de 1 800 m3 en consommation de pointe que l’état du réseau soit satisfaisant ou médiocre, cette étude, qui détaille des conditions de dessertes en eau potable comparables avec les conditions actuelles, inclut les besoins en eau du projet litigieux et précise à cet effet que la commune de Le-Plessis-Belleville a désormais épuisé ses « réserves de production pour de nouvelles constructions ». Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’incohérences entre les données de la note d’information et sa conclusion, favorable au projet. Dans ces conditions, le maire de Le-Plessis-Belleville était en mesure de connaître, à la date de l’arrêté de régularisation litigieux, dans quel délai et par quelle collectivité les travaux de création du troisième forage précité, nécessaire à la desserte du projet, devaient être exécutés. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme doit être regardé comme régularisé.
En deuxième lieu, par le jugement avant-dire-droit du 4 mars 2025, le tribunal a jugé qu’en autorisant l’opération projetée, le maire de la commune du Plessis-Belleville a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque pour la salubrité publique que représente l’insuffisance de la capacité du réseau public d’eau potable.
Les requérants soutiennent que la consommation d’eau excessive engendrée par le projet en litige excède les capacités du nouveau forage n° 3, de telle sorte que le réseau d’eau public potable ne sera pas en capacité de desservir les nouvelles constructions notamment en heure de pointe, impliquant des risques d’atteinte à la salubrité publique. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 11 à 14 du présent jugement que les informations apportées par la commune de Le-Plessis-Belleville dans l’arrêté du 4 juin 2025 permettent de considérer que la mise en service d’un nouveau forage, prévue à la fin de l’année 2025, permettra de rétablir la capacité du réseau d’eau potable à assurer la desserte des nouveaux bâtiments collectifs projetés par la SCCV Adalia sans impliquer de risques d’atteinte à la salubrité publique. Dans ces conditions, le vice tiré de l’atteinte manifeste d’appréciation portée à la salubrité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être regardé comme régularisé.
En troisième lieu, par le jugement avant-dire-droit du 4 mars 2025, le tribunal a jugé que le dossier de demande de permis de construire était incomplet s’agissant de l’insuffisance de la notice descriptive concernant les plantations à conserver ou à créer, et que l’arrêté du 22 novembre 2023 méconnaît par conséquent l’article UB 2.9 du règlement du PLU de la commune de Le-Plessis-Belleville.
La notice annexée au dossier de demande du permis de construire modificatif en litige précise que le projet prévoit « la plantation de 21 fagus sylvatica d’origine forestière (hêtre commun) ainsi qu’un cerisier (prunus avium) qui remplacera le cerisier actuel, soit un total de 22 arbres ». Dans ces conditions, cette notice identifie l’espèce de l’arbre à supprimer et précise les essences des arbres à planter, également mentionnées dans les plans de masse joints au dossier de demande de permis de construire modificatif. Dans ces conditions, les services instructeurs ont été mis à même de vérifier le respect des dispositions de l’article UB 2.9 du règlement écrit du PLU. Par suite, le permis de construire modificatif délivré le 3 juin 2025 a régularisé les vices initiaux et les moyens tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance de l’article UB 2.9 du règlement écrit du PLU de Le-Plessis-Belleville doivent donc être écartés dans toutes leurs branches.
L’ensemble des autres moyens de la requête ayant été écartés par le jugement avant- dire-droit du 4 mars 2025, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023 et de la décision du 31 janvier 2024 du maire de la commune de Le- Plessis-Belleville rejetant le recours gracieux de M. et Mme G… et autres doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions dirigées contre la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le maire de Le-Plessis-Belleville a tacitement fait droit à la demande de permis de construire modificatif sollicité le 4 juillet 2024 par la société Adalia.
Sur les frais du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu’elle était illégale et dont ils sont, par leur recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu’ils présentent à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à cet égard par la SCCV Adalia ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Adalia et par la commune de
Le-Plessis-Belleville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Adalia sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q… G… et M. M… G… en tant que représentants uniques des requérants, à la société civile de construction vente Adalia et à la commune de Le-Plessis-Belleville.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme C…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. PARISI
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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