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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B pour effectuer les transmissions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
4. La requête présentée par M. A tend à l’annulation d’un arrêté individuel pris par le préfet de police dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Or, il ressort tant des pièces du dossier, notamment du justificatif de domicile et de l’avis d’imposition sur le revenu établi en 2025, que des termes contenus dans sa requête que M. A réside à Aubervilliers, commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La magistrate déléguée,
S. B
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