Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2203507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2022 et 13 novembre 2024, la SARL Orphée, représentée par Me Sophie Pignon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Liévin, d’un montant de 13 628,21 euros correspondant au coût des travaux réalisés à la suite de l’effondrement d’un faux-plafond du centre aquatique Nauticaa ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liévin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son recours en contestation du bien-fondé du titre exécutoire en litige a pour effet de suspendre la force exécutoire de cet acte ;
— le titre exécutoire en litige a été émis alors que la commune de Liévin n’avait pas préalablement mis en œuvre la procédure de résolution amiable des litiges prévue à l’article 54 du contrat de concession de service public qui les lie ;
— le titre exécutoire en litige ne comporte pas les prénom, nom, qualité et signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni les mentions relatives aux délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales, ni les bases de liquidation de la créance en cause, en méconnaissance de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la créance en cause est mal-fondée ; la charge du coût des réparations du faux plafond du centre aquatique revient à la commune de Liévin dès lors qu’elles constituent des travaux structurels incombant au délégant ;
— alors que la créance en litige est fondée sur l’article 29 de la convention, elle n’a pas été mise en demeure, au préalable, de réaliser les travaux de réparation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Liévin, représentée par Me Simon Fromont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orphée une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; elle est tardive ; l’introduction de la requête n’a pas été précédée de la procédure de résolution amiable des litiges prévue à l’article 54 du contrat de concession de service public ; la lettre de relance datée du 22 avril 2022 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
— le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Fromont, représentant la commune de Liévin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une concession de service public conclue le 23 novembre 2017, la commune de Liévin a confié à la société Equalia, pour une durée de cinq années, " la gestion, l’exploitation, l’entretien, la maintenance et le renouvellement des ouvrages constitutifs [du centre aquatique Nauticaa] « . En application de l’article 2 de cette convention, le concessionnaire a créé une société dédiée à l’exécution de cette délégation de service public, la société Orphée, qui s’est substituée, dès sa création, dans les droits et obligations contractuels du délégataire. Au cours du mois d’octobre 2021, un faux plafond du centre aquatique, d’une surface d’environ 350 m², s’est effondré à la suite de la casse, du fait de leur corrosion, des tiges d’acier retenant sa structure. Les travaux de réparation de ces désordres, réalisés par une société tierce, ont conduit à la fermeture partielle de l’ouvrage au public durant vingt-trois jours et ont été financés par la commune de Liévin. Par un courrier daté du 26 octobre 2021, la société Equalia a adressé à la commune de Liévin une demande tendant au versement de la somme de 66 843,22 euros en réparation des préjudices subis du fait de la fermeture partielle du centre aquatique. Par un courrier daté du 9 novembre 2021, le maire de Liévin a rejeté cette demande et informé la société Equalia de l’émission prochaine d’un titre de perception afin de recouvrer la somme correspondant au coût des travaux précités de réparation du centre aquatique. Par un courrier daté du 2 décembre 2021, la société Equalia a contesté le principe de l’émission d’un tel acte et a réitéré sa demande d’indemnisation. Le 11 mars 2022, le comptable public de la direction générale des finances publiques a adressé à la société Orphée un bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie, arrêté à la date du 4 mars 2022, l’informant qu’un montant de 13 628,21 euros restait dû sur le montant du titre exécutoire émis à son encontre le 22 février 2022 en vue du » remboursement de la réparation du faux plafond en vertu de l’article 29 de la convention ". Par la présente requête, la société Orphée demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () ».
3. Si la commune de Liévin oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, en rappelant que le titre exécutoire en litige a été émis le 22 février 2022, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir que l’acte attaqué, ou un acte procédant de ce titre, ou encore un acte de poursuite comportant les mentions relatives aux délais et voies de recours aurait été notifié à la société Orphée, qui soutient, quant à elle, avoir eu connaissance du titre en cause par la réception, le 4 mars 2022, d’un bordereau de situation des produits locaux non soldés adressé par le comptable public. Dans ces circonstances, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point précédent n’est pas opposable à la société requérante.
4. En second lieu, aux termes de l’article 54 de la convention de concession de service public conclu entre les parties : « () / Les litiges qui viendraient à naître entre les parties, et qui n’auraient pas pu être résolues par arbitrage d’un tiers désigné d’un commun accord par les Parties, à propos de la validité, de l’interprétation et de l’exécution du présent Contrat, seront portées devant le Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve située la Collectivité. ».
5. En matière de créances d’origine contractuelle, il est loisible à la personne publique créancière d’opter entre l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur et le déroulement des procédures contractuelles permettant au titulaire du contrat, par la voie de réclamations précontentieuses et, le cas échéant, en saisissant le juge, d’obtenir la solution des différends contractuels.
6. En émettant, le 22 février 2022, un titre exécutoire destiné au recouvrement du coût des travaux de reprise d’un fond plafond du centre aquatique Nauticaa, la commune de Liévin n’a pas fait naître un différend susceptible d’être porté devant un arbitre par la voie de la procédure prévue par les stipulations précitées, mais a usé d’une prérogative de puissance publique qui lui permettait, en se délivrant à elle-même un titre juridique susceptible d’exécution immédiate et justiciable des procédures prévues par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de contraindre son cocontractant au paiement qu’elle lui réclamait et faisait dès lors directement grief à la société Orphée. Par suite, le recours à la procédure d’arbitrage prévue par les stipulations précitées en cas de différend entre les parties ne conditionnait pas la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire. Il en résulte que la commune de Liévin n’est fondée à faire valoir que la requête serait irrecevable faute de recours à la procédure contractuelle de règlement amiable des différends.
7. En dernier lieu, alors que la société requérante demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre un acte susceptible de recours doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 29 de la convention de concession de service public : « Faute pour le délégataire de pourvoir aux opérations d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages, équipements, matériels et appareils du service qui lui incombent, la Collectivité pourra faire procéder, aux frais et risques du Délégataire, à l’exécution d’office des travaux ou prestations nécessaires, après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de quinze jours, sauf en cas de risque pour les personnes, le délai étant alors de deux jours /() / Les sommes mandatées par la Collectivité en application du premier alinéa lui seront remboursées par le délégataire sur présentation du titre exécutoire que la collectivité aura établi à partir des mandats de paiement des travaux exécutés. Ce remboursement devra intervenir dans les trente jours de cette présentation. Pénalité. ».
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions portées sur le titre exécutoire en litige, que la créance en cause correspond au coût des travaux de réparation d’un fond plafond du centre aquatique Nauticaa, que la commune de Liévin a fait réaliser par une société tierce. Il est néanmoins constant que la collectivité n’a adressé à la société Orphée, préalablement à la réalisation de ces travaux, aucune mise en demeure de les exécuter. Dans ces circonstances, la commune de Liévin ne peut mettre à la charge de son cocontractant le coût de cette réparation en application des stipulations citées au point précédent.
10. En second lieu, et au surplus, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (). ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
11. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
12. En l’espèce, le titre exécutoire en litige ne comporte aucune mention du nom, du prénom et de la qualité de la personne compétente pour l’émettre. En outre, alors que la société Orphée conteste l’existence de la signature du titre, la commune de Liévin n’a pas produit le bordereau du titre de recettes dûment signé. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’acte en litige est entaché d’un vice de forme
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire émis le 22 février 2022 par la commune de Liévin à l’encontre de la société Orphée doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orphée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Liévin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité défenderesse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire, d’un montant de 13 628,21 euros, émis le 22 février 2022 à l’encontre de la société Orphée par la commune de Liévin est annulé.
Article 2 : La commune de Liévin versera à la société Orphée une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Liévin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orphée et à la commune de Liévin.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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