Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 avr. 2025, n° 2510448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Goba, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche conformément aux articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche ;
— les observations Me Goba, représentant Mme B,
— et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 20 février 1998 est arrivée sur le territoire français le 13 avril 2025 et a introduit le jour même une demande d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
4. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être expliqué que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
5. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante, de nationalité malgache, aurait quitté Madagascar au mois de novembre 2022 pour s’installer à Dubaï, dans la double perspective d’améliorer sa situation professionnelle et de se rapprocher du père de son enfant, un ressortissant français d’origine comorienne. Elle affirme expressément n’avoir jamais rencontré de problèmes dans son pays d’origine. Au cours du mois de mars 2024, elle aurait accueilli une cousine éloignée accompagnée de ses filles, dont l’ancien compagnon, résidant en France depuis 2018, serait recherché par les autorités malgaches pour des actes de corruption commis à la demande de l’ancien président entre 2014 et 2018. De passage à Madagascar en 2023, l’intéressé aurait à nouveau été victime de menaces, tout comme sa cousine et ses filles, lesquelles auraient décidé de fuir à Dubaï. A la fin du mois de mars 2025, des individus les auraient retrouvés à Dubaï et les auraient personnellement menacées, elle, sa cousine et les filles de cette dernière. C’est au regard de ces faits qu’elle aurait choisi de rejoindre la France afin d’y solliciter l’asile.
7. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et comporte des imprécisions voire des incohérences. Elle indique ignorer les raisons pour lesquelles le compagnon de sa cousine serait recherché et ne parvient pas davantage à expliquer ce qui pousseraient les autorités malgaches à s’en prendre à sa cousine et à la poursuivre jusqu’à Dubaï. Elle ne parvient pas à donner d’éléments consistants concernant la nature des menaces dont elle et sa cousine auraient été victimes et livre une description fluctuante de leurs « agresseurs » les qualifiant tour à tour de compatriotes malgaches puis d’individus de type indien. En outre, elle ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle serait personnellement ciblée alors qu’elle n’a, selon ses propres déclarations, jamais rencontré de problèmes à Madagascar. Enfin, il ressort du compte-rendu de son entretien que la requérante a souligné souhaiter rester en France pour y retrouver le père de sa fille et y faire venir cette dernière. Dans ces conditions, les craintes alléguées par Mme B en cas de retour à Madagascar n’apparaissent pas crédibles et ne permettent pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et directes dirigées contre elle.
8. Par suite, en estimant, par sa décision du 14 avril 2025, que la demande d’asile de Mme B était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l’asile, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a entaché cette décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision du 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. LAMARCHELa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. En ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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