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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2204486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2204486 et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 24 octobre 2023, M. E G, représenté par Me Damien Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 de la sous-préfète de Pontivy lui ordonnant de remettre toutes les armes et munitions en sa possession, lui faisant interdiction de détenir ou d’acquérir des armes, en prescrivant l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des personnes interdites d’acquisition et détention d’armes (FINIADA) et lui retirant la validation de son permis de chasse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 16 mai 2022 a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— les décisions contestées se fondent sur des faits inexacts et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où l’hospitalisation d’office dont il a fait l’objet a été levée très rapidement et où il n’a jamais eu un comportement violent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. G n’est fondé.
II – Par une requête n° 2305777, enregistré le 24 octobre 2023, M. E G, représenté par Me Damien Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 de la sous-préfète de Pontivy ordonnant la saisie définitive des armes remises à l’autorité administrative en exécution de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 et leur cession à un commerçant autorisé ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 8 août 2023 a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— l’autorité administrative qui n’a pas tenu compte de la fin de son hospitalisation d’office et des constatations du médecin psychiatre de l’établissement, a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. G n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 mai 2022, la sous-préfète de Pontivy a ordonné à M. G, demeurant à Lignol (Morbihan), de remettre immédiatement aux services de gendarmerie toutes les armes et munitions en sa possession, quelle que soit leur catégorie, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions et a retiré la validation de son permis de chasser. Elle a également prescrit l’enregistrement de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes dans le Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par un arrêté du 8 août 2023, la sous-préfète de Pontivy a décidé que les armes appartenant à M. G seraient saisies de manière définitive et cédées à un commerçant autorisé. Elle a, en outre, confirmé l’interdiction faite à l’intéressé de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 2204486 et 2305777, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. G demande l’annulation de ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ».
3. L’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ».
4. Enfin, selon l’article L. 423-15 du code de l’environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article
L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ".
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mai 2022 :
5. En premier lieu, Mme C F, sous-préfète de Pontivy, a reçu, par arrêté du préfet du Morbihan du 16 septembre 2021, délégation de signature aux fins notamment de signer tous les dossiers du département du Morbihan en matière d’application de la réglementation des armes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le 10 mai 2022, les gendarmes de la brigade de Le Faouët ont été sollicités par le docteur A, médecin généraliste exerçant localement, pour assistance en vue de l’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un de ses patients, M. G, dépressif et porteur d’armes à feu. Selon le certificat médical rédigé le lendemain par le docteur A, M. G présentait, à la date du 11 mai 2022, des troubles mentaux tels, en l’absence notamment de conscience de la dangerosité d’une alcoolisation aigüe et chronique et du risque d’auto-agressivité, qu’ils rendaient impossible son consentement et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Présent au domicile de M. G le 11 mai 2022, le docteur A fait alors état de la nécessité d’hospitaliser d’office l’intéressé en raison de son comportement inquiétant ainsi que de la circonstance qu’il possède des armes à feu. Autorisés à entrer chez le requérant, les gendarmes ont constaté qu’il était en possession de plusieurs armes à feu et que celles-ci n’étaient pas stockées conformément à la réglementation, M. G préférant les conserver « prêtes à l’emploi, au cas où des individus tentent de rentrer chez lui, pour se défendre. ». Au regard de ces éléments, le préfet du Morbihan était fondé à considérer que le comportement de M. G présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui et s’avérait incompatible avec la détention d’armes et de munitions. Bien que l’hospitalisation dont M. G a fait l’objet a été levée sous 72 heures, il n’est pas établi que le danger identifié par le préfet aurait alors disparu. Le certificat médical rédigé par un médecin psychiatre le 13 mai 2022 mentionne que l’intéressé est conscient de la nature de ses troubles en lien avec le mésusage des boissons alcoolisées, ainsi que de la nécessité de s’engager dans un parcours de soins médico-psychiatrique. Le certificat médical rédigé le 12 octobre 2023 par un médecin du service d’addictologie du Centre médico-psychologique spécialisé de Gourin est postérieur à l’arrêté attaqué et se borne, en tout état de cause, à attester du suivi entrepris par le requérant depuis mars 2023. Le requérant ne produit aucun certificat médical susceptible d’établir qu’à la date de l’arrêté préfectoral contesté son état de santé était compatible avec la possession d’armes à feu. Par suite, M. G n’établit pas que le préfet du Morbihan aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. G tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2023 :
8. En premier lieu, par arrêté du 4 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 5 mai 2023, le préfet a donné délégation de signature à M. D B pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la sous-préfète de Pontivy, tous les actes relevant du pôle départemental « Armes ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
9. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure que pour décider, sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision du 16 mai 2022 de saisie administrative des armes en possession de M. G était principalement fondée sur les craintes exprimées par son médecin traitant, telles que ressortant du certificat médical qu’il a rédigé le 11 mai 2022. M. G ne conteste pas la matérialité de ces faits en se bornant à faire valoir que ceux-ci n’ont pas justifié la prolongation de son hospitalisation d’office. Il ne justifie pas davantage par la seule production d’un certificat médical attestant qu’un suivi dans le service d’addictologie du Centre médico-psychologique spécialisé de Gourin a été entrepris à compter de mars 2023 que son état de santé ne présentait plus de risque pour lui-même ou pour autrui à la date du 8 août 2023. Par suite, et en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur d’appréciation en décidant la saisie définitive de ses armes et leur cession à un commerçant autorisé, et en confirmant l’interdiction qui lui avait été faite d’acquérir ou de détenir des armes quelle que soit leur catégorie.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. G tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au préfet du Morbihan.
Une copie du présent jugement sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2204486,2305777
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