Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 déc. 2025, n° 2505329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Liancourt lui a retiré l’autorisation de téléphoner avec Mme B… D… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3600 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de pouvoir se réintégrer socialement ; elle constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle a été prise par une autorité incompétente ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil du requérant n’a pu participer au débat contradictoire préalable et que l’écoute des conversations privées des détenus est irrégulière ;
. elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le risque d’atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement n’est pas établi ;
. la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
. la décision est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2505387, enregistrée le 15 décembre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C… soutient qu’il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors que la décision attaquée le prive de communication avec sa compagne, ce qui porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et constitue un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, à supposer que Mme D… soit en effet la compagne de M. C…, ce qui n’est démontré par aucune pièce du dossier, la décision attaquée, certes édictée dans un contexte où le détenu est mis à l’isolement depuis une longue durée, ne l’empêche pas d’avoir d’autres contacts avec cette personne notamment par des visites au parloir ou de la correspondance et ne constitue pas, en elle-même, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La condition d’urgence n’est donc pas satisfaite. La requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C… est manifestement dénuée de fondement. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Amiens, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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