Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 mai 2025, n° 2503210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cassorla, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-66-0759 du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne relève pas des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (obligation de quitter le territoire français), mais de l’article L.572-1 du même code (transfert vers l’état responsable d’une demande d’asile) du fait du dépôt d’une demande d’asile auprès des autorités belges ;
— elle méconnait des dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
— la décision attaquée, fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale, est entachée d’illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
— la décision attaquée, fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale, est entachée d’illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafay ;
— les observations de Me Cassorla, pour M. A, qui renonce à soulever le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, compte tenu de la justification apportée en défense, et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète.
1. Né le 4 mai 1998 à Guelnim (Maroc), et de nationalité marocaine, M. A a été interpellé par les services de la police aux frontières de Perpignan le 03 mai 2025 en gare de Perpignan. Dépourvu de de tout document de voyage et de tout document d’identité, il n’a pas été en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire français au regard du séjour ou dans l’espace Schengen. La consultation des fichiers règlementaires a montré que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation à un emprisonnement délictuel de 8 mois pour des faits de vol par ruse aggravé par 2 circonstances, et d’une interdiction du territoire national d’une durée de 2 ans prononcées par le tribunal judiciaire de Lyon le 26 décembre 2022. M. A relevait ainsi des dispositions des articles L.611-1 1° (étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité), 612-2 3° et L.612-3 1°, 4° et 8° (étranger présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet), L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettaient au préfet des Pyrénées Orientales de prendre à son encontre le 21 février 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions conventionnelles et législatives dont il a été fait application, expose précisément les motifs, tirés de la situation propre de l’intéressé, pour lesquels le préfet l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, et alors que les décisions contestées n’ont pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant, elles sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
7. il ressort de la décision et des pièces du dossier que M. A était dépourvu de titre l’autorisant à séjourner en France et à séjourner et circuler dans les états Schengen au moment de son interpellation. Le procès-verbal d’audition du 3 mai 2025 mentionne qu’il a déclaré être sahraoui, que ses parents étaient décédés, qu’il était sans profession, ni domicile fixe ou connu, qu’il avait quitté le Maroc pour des motifs économiques, avait vécu en Italie et se rendait en Espagne pour faire une demande de papiers, qu’il n’avait fait aucune demande antérieure de titre de séjour ou d’asile, et qu’il avait jeté son passeport marocain afin d’empêcher la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement, et ne voulait pas être éloigné à destination du Maroc dont il n’avait pas la nationalité. Si M. A soutient dans sa requête que le préfet n’a pas pris en considération les éléments de sa situation en faisant état du statut de militant de mon père, assassiné en 2013, de ses craintes en cas de retour et de sa demande d’asile déposée auprès des autorités suisses, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’audition du 3 mai 2025, qu’il n’avait pas porté ces éléments à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, compte tenu des éléments en sa possession à la date à laquelle il a pris sa décision, le préfet des Pyrénées Orientales n’a pas méconnu les dispositions de l’article L613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées Orientales n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
8. Aux termes de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). Aux termes de l’article L.572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 3 mai 2025, qu’à la question relative au dépôt d’une demande d’asile dans un pays européen, M. A a répondu « non ». Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées Orientales, qui n’était pas tenu de vérifier si l’intéressé avait antérieurement sollicité l’asile dans un pays membre de l’union européenne, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la situation du requérant en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que postérieurement à la décision attaquée du 3 mai 2025, M. A a demandé le 5 mai 2025 la consultation de la borne Eurodac, faisant valoir un dépôt de demande d’asile en Suisse, aux Pays-Bas et en Italie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 3 mai 2025.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant en tant qu’il est invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne aucun pays de destination.
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français soulevé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
12. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. A soutient dans ses écritures qu’il a quitté son pays en raison des persécutions dont il a été victime et que sa demande d’asile est toujours en cours auprès des autorités suisses. Toutefois, M. A, qui a déclaré au cours de son audition avoir quitté son pays pour raisons économiques et n’avoir pas déposé de demande d’asile, et alors qu’il a également déclaré être sahraoui et ne pas être marocain, n’apporte à l’appui de ses propos aucun élément de nature à en établir la matérialité, ni démontrer qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité dans le cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français soulevé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 3 mai 2025, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Pyrénées Orientales et à Me Cassorla.
Fait à Montpellier, le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
LN. LAFAYLe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
Le greffier
D. MARTINIER
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