Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2512941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL LFMA agissant par Me Lerein, demande au tribunal :
d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 9 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ou, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans les sept jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son avocate, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
a été signée par une autorité incompétente ;
méconnaît le droit d’être entendu ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar, né le 12 novembre 1965, expose être entré en France le 13 décembre 2024 et y a sollicité l’asile le 21 mars 2025. Sa demande, traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2025. Par une décision du 9 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a, notamment, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation ou, subsidiairement, la suspension, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. Accettone, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de la préfète de la Haute-Savoie consentie par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, lui donnant la compétence à effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Au demeurant, en se bornant à indiquer que son frère a été arrêté et incarcéré, sans préciser le lien de cette circonstance avec sa situation personnelle, M. A… ne fait pas valoir d’éléments propres à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de la préfète de la Haute-Savoie et qui auraient été de nature à modifier le sens de la décision litigieuse.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles en cas de retour il sera soumis à des traitements proscrits par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Celles-ci n’ont au demeurant pas conduit l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui accorder le bénéfice de l’asile ou de la protection internationale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit dès lors être écarté.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il ne soulève par ailleurs aucun moyen relatif à ses conclusions subsidiaires à fin de suspension qui doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin d’annulation de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme à verser à son avocate en application de ces dispositions doivent également être rejetées. En tout état de cause, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité du versement d’une somme d’argent à l’avocat du requérant et M. A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle n’a exposé aucun frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lerein et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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