Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2537871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié ou à défaut de débloquer son espace personnel sur l’ANEF ;
2°) de mettre à la charge de l’État ou le Préfet de police la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; qu’il ne parvient pas, malgré ses sollicitations, à faire enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF en raison d’un dysfonctionnement informatique ; qu’il est placé en situation irrégulière mettant en péril sa vie privée et familiale ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction dès lors que l’intéressé a été destinataire, par courriel, d’une convocation l’invitant à se présenter au sein des services de la préfecture le 13 février 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 16 février 1981, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 juillet 2022 au 19 juillet 2024. Par une décision du 13 septembre 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofrpa) a reconnu à la fille de M. A… la qualité de réfugiée. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié ou, à défaut, de résoudre le dysfonctionnement informatique sur son espace personnel ANEF afin de lui permettre de déposer sa demande de carte de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité M. A… à se présenter dans ses services le 13 février 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu à statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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