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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2403484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 1er et 3 juin 2024, M. G B, représenté par Me Trébesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente de jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, sérieux et actualisé de sa situation dès lors qu’il n’est pas fait mention de sa nouvelle demande de titre de séjour ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée après l’avis rendu par le collège de médecins ;
— elle a été prise au terme d’une procédure qui a méconnu les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué et qu’il n’est établi ni qu’un rapport médical a été transmis au collège ni que le médecin auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège ; le caractère collégial de l’avis rendu n’est pas davantage établi ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, sérieux et actualisé de sa situation
— le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proportion, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les observations de Me Trebesses, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant afghan né le 13 mai 1996, déclare être entré en France le 14 mars 2022 de manière irrégulière. Sa demande d’asile, déposée le 16 février 2023, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 septembre 2023 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 février 2024. L’intéressé s’est parallèlement vu délivrer, le 21 septembre 2022, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à raison de son état de santé. Le 6 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais, par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. A C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne et signataire de l’arrêté contesté, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Dordogne en date du 4 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 24-2023-063, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général de la préfecture, toutes décisions concernant la situation administrative des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Dordogne s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. En outre, si celui-ci soutient qu’il a présenté une nouvelle demande de séjour sur le même fondement qui aurait été enregistrée le 6 mars 2024, il n’en justifie pas en se bornant à produire un accusé de réception d’un courrier adressé à la DDFIP de la Dordogne.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne, qui s’est approprié les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 juin 2023 et a statué compte tenu « des éléments du dossier » permettant d’apprécier l’état de santé du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins » et son article R. 425-13 prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation de M. B a été établi le 20 mai 2023 par le docteur E, médecin au sein de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a été transmis au collège de médecins de cet office le 26 mai 2023. C’est donc nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins a rendu le 5 juin 2023 son avis, signé par les trois médecins le composant et produit en défense par le préfet de la Dordogne. Enfin, il ressort de cet avis que le médecin qui a rédigé le rapport préalable ne faisait pas partie du collège médical, lequel était composé des docteurs Sebille, Triebsch et Horrach.
9. D’autre part, la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui atteste du caractère collégial de l’avis, fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée par le requérant à qui elle incombe. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ».
11. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 juin 2023 que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
12. Pour remettre en cause l’avis précité du collège des médecins de l’OFII et l’appréciation du préfet, M. B produit plusieurs certificats médicaux établis les 3 mars 2023, 13 avril 2023, 27 avril 2023, 29 février 2024 et 4 avril 2024 par un praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier de Périgueux dont il ressort qu’il fait l’objet d’un suivi depuis 2022 à raison d’un état de stress post-traumatique et dépressif majeur avec, initialement, « des idéations suicidaires » en voie d’amélioration, qui nécessite un traitement médicamenteux au long cours et un accompagnement psychothérapeutique « dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité » tandis qu’ « un retour dans son pays entrainerait inéluctablement la résurgence des scènes traumatiques et du risque suicidaire ». Toutefois, tant la symptomatologie post-traumatique décrite que les évènements qui en seraient à l’origine ne reposent que sur les déclarations de l’intéressé, ne sont assortis d’aucune précision, ne sont étayés par aucun élément factuel et ne présentent dès lors pas un caractère suffisamment probant pour que ce risque puisse être regardé comme établi alors, au demeurant, que le requérant, qui a déjà été traité en Afghanistan n’établit ni même ne soutient qu’il ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge adéquate. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui vise les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce notamment que M. B ne justifie d’aucun lien privé et familial particulièrement intense en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Ce faisant, le préfet de la Dordogne a suffisamment motivé sa décision au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
14. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de cette décision que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
15. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, le requérant, qui indique lui-même n’avoir assorti sa demande de titre d’aucune pièce justifiant des risques qu’il encourt en cas de retour en Afghanistan et ne soutient pas davantage avoir fait état de ces risques, n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de fixer le pays de renvoi.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. M. B n’établit pas que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour en République islamique d’Afghanistan en raison de son engagement passé dans la police afghane en se bornant à produire une lettre de menaces et à faire valoir qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, initialement rejetée tant pas l’OFPRA que par la CNDA.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
20. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
21. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer l’interdiction de retour de six mois à l’encontre du requérant, le préfet de la Dordogne a pris en considération la date d’entrée en France du requérant, l’absence de tout lien personnel en France et la précarité de ses conditions de vie. Si M. B fait valoir qu’il n’a pas troublé l’ordre public ni fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il exerce une activité professionnelle en intérim, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de considérer que le préfet de la Dordogne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant d’interdire son retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme F, première-conseillère,
M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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