Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2025, n° 2531852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’aurait obligé de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris et au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité turque, né le 5 janvier 1977, déclare être entré en France en octobre 2022. Par un arrêté du 4 février 2025, M. D… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le présent recours, M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de police de Paris a donné à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. D… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 4 février 2025, à laquelle il ne s’est pas conformé. Si le requérant soutient qu’il est entré régulièrement en France en octobre 2022, il produit un visa Schengen délivré par les autorités néerlandaises valable du 24 octobre au 23 novembre 2022, et un extrait de son passeport avec un tampon des autorités allemandes le 26 octobre 2022, qui ne permet pas de justifier d’une entrée régulière sur le sol français. Par ailleurs, s’il a déclaré être marié et père de trois enfants, les quelques documents produits à l’instance relatifs à la scolarité de Ayse et Merve D… ne permettent pas à eux seuls de l’établir. En outre, les passeports avec visas de personnes portant le même nom de famille ne permettent pas davantage de justifier d’attaches familiales suffisamment fortes sur le sol français. Si M. D… souffre notamment de diabète, aucun des éléments produits, y compris le certificat médical dressé le 22 novembre 2025 postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, qui est rédigé en des termes très généraux, ne permet enfin d’établir, alors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour en ce sens, qu’un traitement approprié ne serait pas disponible en Turquie. Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à soutenir ni que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Verfaillie, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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