Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2504697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme F… B… épouse A…, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part l’arrêté notifié le 5 juin 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel cette même autorité l’a astreinte, pendant le délai de départ volontaire, à résider dans le département de Tarn-et-Garonne et à se présenter à la préfecture de Tarn-et-Garonne une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de la mention du nom de la requérante du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles ne sont pas datées.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue et sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté l’ayant astreinte à résider dans le département de Tarn-et-Garonne et à se présenter une fois par semaine à la préfecture, durant le délai de départ volontaire :
- a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 15 juin 1959 à Taifa (Maroc), est entrée en France pour la dernière fois le 21 janvier 2024, munie de son passeport et d’un titre de résident longue durée délivré par les autorités espagnoles le 16 décembre 2020. Le 18 février 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté notifié le 5 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du 27 mai 2025 il l’a par ailleurs astreinte, pendant le délai de départ volontaire, à résider dans le département de Tarn-et-Garonne et à se présenter à la préfecture de Tarn-et-Garonne une fois par semaine. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet du Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme C… D… à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions en toutes matières relevant des attributions de l’Etat dans le département de Tarn-et-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des deux arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… a été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte sa date d’entrée sur le territoire national, ses conditions de séjour, la présence de son époux en France et l’état de santé de celui-ci. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué notifié le 5 juin 2025 vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… épouse A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté notifié le 5 juin 2025 en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée, la circonstance que le préfet s’est prononcé trois mois après la réception de la demande de titre de séjour n’étant à elle seule pas de nature à révéler une absence d’examen réel et sérieux de cette demande.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. » Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. » Enfin, aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. »
5. Les décisions fondées sur les articles L. 721-6 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont distinctes des mesures d’assignation à résidence qui peuvent également être édictées en vertu de l’article L. 731-1 du même code, tendent à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-6 à L. 721-8, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire.
6. L’arrêté du 27 mai 2025 en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa motivation se confond avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, ainsi qu’il a été précédemment dit, comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Par ailleurs, la méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Dès lors que la décision refusant à Mme B… épouse A… la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, ainsi d’ailleurs que celui tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue, doivent être écartés comme inopérants.
8. En cinquième lieu, la circonstance que l’arrêté par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… épouse A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas de date est sans conséquence sur sa légalité, le délai de recours ouvert à son encontre n’ayant commencé de courir qu’à la date de sa notification à l’intéressée, soit le 5 juin 2025.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
10. Mme B… épouse A…, qui s’est mariée le 24 mai 2017 au Maroc avec M. A…, compatriote titulaire d’une carte de résident permanent valable jusqu’au 29 août 2028, est entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, le 16 janvier 2024. Si elle fait valoir qu’elle vit en France depuis huit ans, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, notamment de la copie de son passeport, qu’elle serait venue à de nombreuses reprises en France depuis la date de son mariage. Alors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour espagnol l’autorisant à travailler, valable du 19 décembre 2020 au 2 août 2025, la seule production de deux factures libellées aux noms de chacun des époux, datées des 25 octobre 2023 et 18 avril 2024, et d’attestation établies par des proches ainsi que par l’infirmière libérale qui suit son époux, M. A…, ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie stable et ancienne entre les époux. Si Mme B… épouse A… fait valoir qu’elle est à la charge de M. A… et des enfants de celui-ci, elle ne l’établit pas, alors au demeurant que celui-ci perçoit une retraite mensuelle de 509 euros ainsi qu’une aide mensuelle de ses enfants de 130 euros environ, qu’elle dispose d’un titre de séjour espagnol de cinq ans l’autorisant à travailler et qu’elle ne donne aucune précision sur ses conditions de vie en Espagne. Elle se prévaut également de l’état de santé de M. A… qui rendrait indispensable sa présence permanente à ses côtés. Néanmoins, et comme elle le fait elle-même valoir, son époux a dix enfants dont plusieurs sont français et disposent de revenus confortables. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition des enfants de M. A… produits à l’instance, que ceux-ci vivent, pour quatre d’entre eux, dans le département de Tarn-et-Garonne ou à proximité immédiate et sont donc en mesure d’apporter à leur père l’aide dont il peut avoir besoin, M. A… pouvant également bénéficier des différents dispositifs d’aide aux personnes âgées mis en œuvre aux niveaux départemental ou communal. Enfin, Mme B… épouse A…, qui n’établit pas avoir résidé de manière habituelle en France depuis la date de son mariage, n’établit pas davantage qu’elle y aurait noué des liens personnels ou y disposerait de perspectives d’intégration professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que Mme B… épouse A…, âgée de soixante-cinq ans, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, dispose d’une titre de séjour espagnol l’autorisant à travailler et ne dispose en France d’aucune attache personnelle ou familiale à l’exception de son époux, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, Mme B… épouse A… n’est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ces ressortissants souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Pour les motifs exposés au point 10, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… épouse A… au regard de ces dispositions ou dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre d’une activité salariée.
13. En huitième lieu, l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que le préfet aurait entendu examiner sa demande sur ce fondement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… épouse A… serait à la charge d’un des enfants français de son époux, et du conjoint de celui-ci, dont elle n’est au demeurant pas la parente. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.
15. En neuvième lieu, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Alors que, comme il a été dit, Mme B… épouse A… a pu présenter sur sa situation les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait eu des éléments pertinents à faire valoir susceptibles d’avoir une influence sur l’arrêté du 27 mai 2025 portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, invoqué à l’encontre de cet arrêté, doit être écarté.
16. En dixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 27 mai 2025 portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire que Mme B… épouse A… doit se présenter à la préfecture du Tarn-et-Garonne, à Montauban, une fois par semaine, le jeudi de 9 heures 30 à 11 heures 30. Si elle soutient que ces modalités présentent un caractère disproportionné et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, elle ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire, ni d’aucun élément de nature à démontrer son caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que cette mesure serait disproportionnée et entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. En onzième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi et de l’arrêté du 27 mai 2025 portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire, doit être écartée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… épouse A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… épouse A… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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