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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 juil. 2025, n° 2502111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pilon, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 3 951,17 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 14 janvier 2025 par le service des impôts des particuliers de Poitiers à l’établissement gestionnaire de son compte bancaire à l’effet de recouvrer des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim de procéder à la restitution des sommes indument perçues par l’administration d’un montant de 14 480,34 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la décision rejetant son opposition à poursuite est entachée d’incompétence ;
— que la somme dont l’administration lui réclame le paiement n’est plus exigible pour avoir été éteinte par des paiements libératoires antérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires () sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables () ». Aux termes de l’article L. 263 de ce livre : « L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées () Il comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution () ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’effet d’un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur.
3. Il résulte des mentions non contestées de la décision en date du 12 mai 2025 rejetant l’opposition de M. A à la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), d’un montant de 3 951,17 euros, notifiée le 14 janvier 2025 par le service des impôts des particuliers de Poitiers auprès de l’établissement gestionnaire du compte bancaire de l’intéressé, que cet acte de poursuite est demeuré infructueux. Ainsi, cette SATD n’a jamais eu d’effet sur le recouvrement des impositions litigieuses. Dès lors, M. A est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes faisant l’objet de la SATD précitée, ni à demander le remboursement des sommes d’un montant total de 14 480,34 euros dont il prétend, sans d’ailleurs l’établir, qu’elles auraient été recouvrées par l’administration par trois SATD précédentes, datées respectivement des 3 avril 2023, 10 août 2023 et 13 mai 2024 et qui ne font pas, de toute façon, fait l’objet de la présente opposition à poursuite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim.
Fait à Poitiers, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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