Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 août 2025, n° 2507868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M A B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté ses recours portant sur des indus d’aides sociales.
Par un courrier du 29 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative en y apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance () : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
2. La requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2025 n’est pas signée. Une demande de régularisation a été adressée le 29 juillet suivant à M. B par lettre recommandée. Le pli contenant cette demande de régularisation a été retourné au tribunal le 20 août 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. B n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête. Il y a alors lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 27 août 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2507868
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