Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2220218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220218 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Consulib |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, la société Consulib demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 35 396 euros au titre de l’année 2021.
Elle soutient que la demande de régularisation qui lui a été adressée à son adresse de domiciliation administrative a été retournée par erreur à l’administration du fait d’une erreur lors de la distribution du courrier qui ne peut lui être imputée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dans la mesure où elle est tardive et dépourvue de moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) » et aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’accusé de réception produit par l’administration, que la décision du 21 juin 2022, par laquelle l’administration a rejeté la demande de remboursement présentée le 29 avril 2022 par la société Consulib, a été notifiée à l’intéressée par un courrier recommandé présenté à son adresse de domiciliation commerciale, au 7 rue Leo Delibes à Paris, dont elle a accusé réception le 30 juin 2022. La décision doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société Consulib le 30 juin 2022. Cette décision mentionnait les voies et délai de recours. Il est constant que la présente requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 septembre 2022, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, cette requête est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Consulib est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Consulib et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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