Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2601357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir injonction assortie d’une astreinte fixée à 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros aux visas de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 5 décembre 2025, qu’il en a demandé le renouvellement le 9 août 2025 et répondu le 17 à une demande de pièces complémentaires du préfet de Seine-et-Marne, que son dossier était donc complet à cette date, qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 6 octobre 1978 à Bunia (Province de l’Ituri), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 5 décembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 9 août 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en mentionnant une adresse à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), Une demande de pièces complémentaires lui a été faite à laquelle il indique avoir dépondu le 17 août 2025. Aucune réponse ne lui a été apportée et son contrat de travail auprès de la société « Truck and Wheel Paris France » de Tigery (Essonne) a été suspendu. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »..
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M B… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 9 août 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’il a répondu le 17 août 2025 à une demande de pièces complémentaires. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne, au terme d’un délai de quatre mois à partir de cette dernière date, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 18 décembre 2025.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité ni même d’urgence eu égard au retard pris par l’intéressée pour présenter sa requête.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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