Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 mai 2025, n° 2201863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août 2022, 14 novembre 2022, 22 novembre 2023 et 9 janvier 2024, l’association France Énergie Éolienne, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 juin 2022 par laquelle le conseil départemental de l’Allier a accordé une subvention de 15 000 euros à l’association Collectif Allier Citoyen en soutien de son programme prévisionnel 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Allier une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir pour contester la délibération en litige, le juge administratif reconnaissant largement son intérêt pour défendre devant lui le développement de l’énergie éolienne ; si son objet statutaire est d’ordre national, elle dispose néanmoins d’un intérêt géographique pour contester des décisions locales dont la portée n’est pas étrangère à des enjeux plus larges et qui soulèvent, en raison de leurs implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ; tel est le cas en l’espèce, compte tenu de l’objet statutaire de l’association Collectif Allier Citoyen, attributaire de la subvention ; ne pas reconnaître son intérêt à agir porterait une grave atteinte au droit d’accès à un tribunal, garanti par les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la délibération est entachée d’incompétence dès lors que le conseil départemental ne dispose d’aucune compétence pour octroyer une subvention à une association de défense de l’environnement et que la protection générale de l’environnement ne figure pas parmi les compétences attribuées par la loi aux départements et que, d’autre part, seul l’Etat est compétent en matière d’autorisation environnementale ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, que le quorum des membres présents n’était pas atteint et que, d’autre part, les conseillers ont été privés des éléments d’information et de réflexion nécessaires à leur décision en méconnaissance de l’article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnait le principe de neutralité de l’action publique dès lors que l’association Collectif Allier Citoyen, attributaire de la subvention, a, dans ses statuts mêmes, pour objet social non pas en réalité la défense de l’environnement mais la lutte contre les éoliennes ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’octroi de cette subvention ne répond pas à un intérêt public départemental et que le programme prévisionnel 2022 du Collectif Allier Citoyens, comporte une activité politique et militante de lutte contre les éoliennes dans l’Allier ;
— la délibération constitue un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que le département de l’Allier a octroyé cette subvention pour lui permettre de contester indirectement les autorisations d’implantation et d’exploitation des éoliennes alors qu’il ne dispose d’aucun intérêt à agir en la matière ;
— l’octroi de cette subvention méconnait les objectifs énergétiques et climatiques de la France fixés au 4° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’article 3 du décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 23 novembre 2023, le département de l’Allier, représenté par le cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association France Énergie Éolienne la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable compte tenu, d’une part, du ressort géographique trop large de l’association requérante et, d’autre part, de l’objet de la délibération attaquée qui porte sur l’octroi d’une subvention ;
— les moyens soulevés par l’association France Énergie Éolienne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire présenté au soutien de la requête, enregistré le 21 septembre 2023, le Syndicat des énergies renouvelables, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil départemental de l’Allier du 23 juin 2022.
Il soutient que :
— son intervention est recevable ;
— le département de l’Allier a voulu soutenir l’activité anti-éolienne du Collectif Allier Citoyen ;
— la délibération constitue un détournement de pouvoir et de procédure ;
— la délibération méconnait le principe de neutralité de l’action publique ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’octroi de cette subvention ne répond pas à un intérêt public départemental et méconnait les engagements climatiques et énergétiques nationaux ;
— le conseil départemental a méconnu sa compétence en délibérant sur un domaine que la loi ne lui a pas attribué et qui relève du domaine exclusif de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
— et les observations de Me Smaali, représentant l’association France Énergie Éolienne, et de Me Cohendy, représentant le département de l’Allier.
Le Syndicat des énergies renouvelables n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par l’association France Énergie Éolienne a été enregistrée le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 juin 2022, le conseil départemental de l’Allier a accordé une subvention d’un montant de 15 000 euros à l’association Collectif Allier Citoyen, en soutien de son programme prévisionnel 2022. L’association France Énergie Éolienne demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. En premier lieu, si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. Aux termes de l’article 1er des statuts de l’association France Energie Eolienne : " Elle a pour objectifs : / • de favoriser un développement progressif et soutenu de l’énergie éolienne en France au service de la diversification du bouquet énergétique hexagonal dans l’intérêt des membres de l’association et des consommateurs d’électricité (industriels, entreprises commerciales et particuliers) ; / • de développer la part de la valeur ajoutée éolienne produite en France au cœur des territoires et notamment en termes de création d’emplois ; / • de développer une énergie électrique compétitive ; / • de poursuivre l’effort de promotion de l’énergie éolienne notamment auprès du grand public ; / • d’élaborer, de promouvoir et de garantir le respect de bonnes pratiques professionnelles, et spécialement une certaine éthique par les acteurs de la filière. / • d’être l’interlocuteur référent au plan national et en régions des pouvoirs publics, des organismes de recherche et de développement, des écoles et autres formations professionnelles spécialisées, des décideurs et prescripteurs comme des industriels en vue d’assurer les conditions d’un cadre stable et pérenne pour au développement de l’énergie éolienne en France ; / • de mettre en réseau à disposition prioritaire de ses adhérents, tous les renseignements relatifs au progrès de la maîtrise de l’énergie éolienne ; / • de favoriser par tous moyens appropriés l’accession de ses adhérents à des compétences dans les différents domaines concernant l’énergie éolienne et, en particulier à travers des programmes de formation professionnelle spécialisés ; / • d’encourager le financement de programmes de recherche et développement indispensables au pôle éolien français ; / • de créer et pérenniser des liens entre les différents partenaires éoliens français et étrangers. / • défendre les intérêts de la filière éolienne contre toute atteinte à son développement national comme territorial / Afin d’atteindre ses objectifs, l’Association utilise tous les moyens qu’elle juge pertinents et, le cas échéant, peut ester en justice devant toutes juridictions. / Sa durée est illimitée. Elle s’interdit les discussions politiques et religieuses. / Son siège social est situé à Paris. Il peut être transféré par délibération du Conseil d’administration. ".
4. Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante se prévaut de ce qu’elle dispose d’un intérêt matériel pour contester la délibération en litige dès lors qu’elle préjudicie à l’un de ses intérêts statutaires tenant à la promotion du développement de l’énergie éolienne puisque cette délibération a pour objet de subventionner une association dont l’objet est de contester les projets d’autorisation environnementale concernant des installations de production d’énergie éolienne. Elle fait également valoir que, bien que son objet statutaire soit d’ordre national, elle dispose d’un intérêt géographique compte tenu de ce que la délibération, qui a pour objet de subventionner une association ouvertement dédiée à la contestation systématique des projets éoliens dans le ressort géographique de la collectivité, soulève des questions énergétiques qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales dès lors qu’elle a pour effet d’affecter la poursuite des objectifs nationaux et européens en la matière.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ses statuts, que l’association Collectif Allier Citoyen a pour objet de fédérer les associations du département de l’Allier et des communes limitrophes qui agissent dans le respect des principes du développement durable, notamment pour le bien-être des habitants, pour la préservation de l’environnement, des paysages, des espaces naturels en surface et souterrains, de la faune et la flore et du patrimoine bâti qui sont particulièrement menacés par l’implantation et la prolifération des éoliennes. Elle a notamment, parmi ses objectifs prioritaires, de « lutter contre tout ce qui porte atteinte, notamment du fait de l’implantation de parcs éoliens, à l’environnement, aux activités forestières, agricoles, pastorales, viticoles, touristiques, de villégiatures ou de loisirs, aux paysages, à la faune et à la flore, aux espaces protégés, aux ressources naturelles en air et en eau, aux monuments historiques, protégés ou non, au petit patrimoine et aux bâtiments typiques, afin de contribuer à la sauvegarde des atouts du territoire, au cadre de vie de ses habitants, à leur tranquillité, à leur santé, à la préservation de la valeur de leur patrimoine, de leurs activités professionnelles et de leur droit à vivre dans un environnement sain et sans nuisances ». Elle a également pour objet d’ « accompagner ses membres et ester en justice à leurs côtés, ou de son propre chef, contre notamment toute décision publique ou privée, tout projet, plan, programme, tout schéma de planification (sraddet, scot, pcaet), tout plan d’urbanisme, tout permis de construire, toute autorisation d’exploitation, autorisation icpe, autorisation unique, autorisation environnementale destinée à accueillir un projet éolien, et plus généralement contre tout zonage, tout schéma, tout projet susceptible de porter atteinte à l’objet de l’association ». Dans ces conditions si, dans le cadre de son objet statutaire, l’association Collectif Allier Citoyen peut être amenée à contester des décisions favorisant ou autorisant l’implantation d’éoliennes, ce n’est pas tant au regard des éoliennes elles-mêmes mais au regard des nuisances qu’elles seraient susceptibles d’apporter à l’environnement dans lequel elles doivent s’insérer. Par ailleurs, la délibération attaquée n’a que pour objet d’accorder à l’association Collectif Allier Citoyen une subvention de 15 000 euros pour soutenir son programme prévisionnel 2022. Il suit de là qu’eu égard à l’objet de l’association dont le ressort est circonscrit au seul département de l’Allier et aux communes environnantes et, au surplus, à la portée de la délibération qui ne concerne que les actions de cette dernière pour l’année 2022 et du montant limité de l’aide accordée, l’association requérante n’est également pas fondée à soutenir que la délibération attaquée doit être regardée comme soulevant des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
6. Par suite, alors qu’il résulte de ses statuts tels que rappelés au point 3 que l’association France Energie Eolienne a pour objet social la promotion et la défense des intérêts de la filière éolienne contre toute atteinte à son développement national comme territorial, l’intérêt invoqué par l’association requérante n’est pas de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation de la délibération contestée octroyant une subvention de 15 000 euros à une association locale.
7. En second lieu, aux termes de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
8. Les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs aux subventions versées par une collectivité territoriale à une association, lesquels n’ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête étant irrecevable, la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Allier doit être accueillie. Par suite, les conclusions de l’association France énergie éolienne tendant à l’annulation de la délibération contestée du conseil départemental de l’Allier du 23 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur l’intervention du Syndicat des énergies renouvelables :
10. Cette intervention est présentée à l’appui de la requête de l’association France énergie éolienne. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est, en conséquence, pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l’Allier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’association France énergie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association France énergie le versement de la somme que le département de l’Allier demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du Syndicat des énergies renouvelables n’est pas admise.
Article 2 : La requête de l’association France énergie éolienne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du département de l’Allier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association France énergie éolienne, au Syndicat des énergies renouvelables et au département de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. A, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. A Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-456 du 21 avril 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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